119 TRIBUNAL CANTONAL FA22.024596-220958 21 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 novembre 2022
Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 10, 18 al. 1 LP Vu le commandement de payer les sommes de 408 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 mai 2022, 133 fr. 30 sans intérêt et 34 fr. 45 sans intérêt notifié à la réquisition de l’Etat du [...] le 30 mai 2022 à T.________, à [...], par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU GROS-DE-VAUD, à Echallens, dans la poursuite n° 10'425'301, frappé d’opposition totale, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Ecriture du CE du 13.05.2020 No d’objet [...]4 du 11.08.2020 ETAT DU [...] [...] / 2) Frais de sommation, émolument de poursuite / Mahnungsspesen, Betreibungsgebühren / 3) Intérêt de retard au/Verzugszins bis 18.05.202 »,
2 - vu le commandement de payer les sommes de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 mai 2022, 60 fr. sans intérêt et 7 fr. 65 sans intérêt, dans la poursuite n° 10'425'303 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Liste de frais No d’objet [...]9 du 21.02.2022 ETAT DU [...] [...] / 2) Frais de sommation, émolument de poursuite / Mahnungsspesen, Betreibungsgebühren / 3) Intérêt de retard au/Verzugszins bis 18.05.2022 » notifié le 30 mai 2020 également à T.________ à la réquisition de l’Etat du [...], et frappé d’opposition totale, vu l’écriture de 475 pages, dont 69 de motivation et le solde d’annexes adressée le 7 juin 2022 par T.________ à la cour de céans, concluant notamment en page 49 à l’annulation des poursuites n° 10'425'301, et n° 10'425'303 susmentionnées, vu le courrier du président de la cour de céans du 20 juin 2022, transmettant à la présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l’écriture de T.________ du 7 juin 2022 comme objet de sa compétence, vu le courrier recommandé adressé le 21 juin 2022 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à T., qui l’a reçu le 29 juin 2022, l’avisant que l’acte du 7 juin 2022 susmentionné était prolixe et en outre, difficilement intelligible, voire incompréhensible, seule la conclusion 1 semblant relever de sa compétence, lui fixant un délai échéant le 11 juillet 2022 pour refaire son acte, faute de quoi, celui-ci serait déclaré irrecevable et l’avisant que toute nouvelle écriture de la même facture serait désormais immédiatement déclarée irrecevable, vu l’écriture datée du 29 juin 2022 et remise à la poste le lendemain à l’attention du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par laquelle T. a déposé des déterminations en réponse au courrier de la présidente du 21 juin 2022 précité faisant valoir que toutes les poursuites ouvertes contre lui étaient abusives, invoquant
3 - une violation de son droit d’être entendu, requérant la récusation de la présidente et produisant diverses écritures, vu la décision rendue le 7 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, reçue par T.________ le 15 juillet 2022, déclarant irrecevable la demande de récusation formée par celui-ci dans son courrier déposé le 30 juin 2022, vu l’écriture de 156 pages, dont 26 de motivation et le solde d’annexes, datée du 22 juillet 2022 et mis à la poste le 25 juillet 2022 par T.________ à l’attention du Président du Tribunal cantonal en réponse à la décision du 7 juillet 2022 susmentionnée, concluant notamment à l’annulation ou, à tout le moins la suspension, « des poursuites concernant des faits pendants dans des procédures relatives à des actes de violence et répression », vu l’écriture de T.________ datée du 13 août 2022 et remise à la poste le lendemain à l’attention de la cour de céans, précisant notamment que les actes de poursuites dans la présente procédure soient suspendus « dans l’attente de droit connu dans les procédures portant sur le fond du dossier », vu les autres pièces du dossier ; attendu que la voie du recours de l’art. 18 LP est ouverte contre les décisions de l’autorité inférieure de surveillance en matière de récusation (CPF 17 février 2004/70 [séance du 2 décembre 2003]), que la voie du recours est donc ouverte contre la décision rendue le 7 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, attendu que le délai pour recourir contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours (art. 18 al. 1 LP [loi
4 - fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), que l’écriture de T.________ postée le 25 juillet 2022 a été déposée en temps utile, qu’en revanche l’écriture du 13 août 2022, déposée hors délai de recours et ne répondant à aucune écriture des autres parties, est irrecevable (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11) ; attendu que le recours doit être motivé, soit indiquer brièvement les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 précité) – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité, cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37), qu’en l’espèce, l’écriture du 25 juillet 2022 ne remplit aucune de ces conditions,
5 - qu’on cherche en vain une discussion des motifs de la décision attaquée, que le recours est donc irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 18 LP et à la jurisprudence susmentionnée ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. T.________, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :