Texte intégral
TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 avril 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 48 al. 4 et 5 et 58 al. 1 LVLP; 8, 17 et 461 CPC
Vu le jugement rendu le 23 février 2009 par la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de La Côte, prononçant la faillite, le même jour
à 10 heures, de la société W.SÀRL, à Nyon, à la réquisition de
R., à Nyon,
vu la lettre rédigée en langue allemande, adressée au tribunal
d'arrondissement le 6 mars 2009 par la représentante de la faillie,
T.________AG, à Winterthur, au bénéfice d'une procuration, déclarant
recourir contre le jugement de faillite et requérant l'effet suspensif,
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vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de
céans, autorité de recours, le 9 mars 2009,
vu la décision présidentielle du 12 mars 2009, refusant l'effet
suspensif;
attendu que le recours, formé dans les dix jours suivant la
notification du jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP et 57 al. 1 LVLP - loi
vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RSV 280.05), a été exercé en temps utile;
attendu que, selon l'art. 8 CPC (Code de procédure civile; RSV
270.11), applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, les parties
procèdent en langue française,
que, lorsqu'un acte est rédigé dans une langue étrangère, le
juge peut le renvoyer à son auteur en lui impartissant un délai pour le
refaire (art. 17 CPC),
qu’aux termes de l'art. 48 al. 4 LVLP également, le juge peut
exiger la traduction en français de tout acte ou pièce produit dans une
autre langue, l'acte étant écarté préjudiciellement si l'intéressé ne donne
pas suite à cette invitation dans le délai fixé (art. 48 al. 5 LVLP),
qu'en l'espèce, l’acte de recours déposé le 6 mars 2009 est
rédigé en langue allemande,
qu’au surplus, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au
regard des art. 461 ss CPC, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations de
la recourante,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à W.________Sàrl, par sa représentante
T.________AG, par courrier recommandé du 13 mars 2009, avec accusé de
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réception, et lui a imparti un délai de dix jours pour le refaire, en français
et en précisant ses conclusions, faute de quoi le recours pourrait être
déclaré irrecevable,
que, selon l'accusé de réception figurant au dossier,
l'intéressée a reçu cet avis le 17 mars 2009,
qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, lequel
arrivait à échéance le 27 mars 2009,
que, faute d'avoir été traduit en langue française et de
comporter des conclusions suffisantes, le recours du 6 mars 2009 est
irrecevable et doit être écarté, le jugement attaqué étant maintenu,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le jugement entrepris est maintenu.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 17 avril 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-T.________AG, (pour W.Sàrl),
-Me R., notaire.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle,
-M. le Conservateur du Registre foncier de Nyon,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :
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