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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 174 LP ; 465 CPC
Vu le prononcé rendu le 6 mai 2009, à la suite de l'audience du
30 avril 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a admis la requête de relief de S., à Renens, constaté
que les conditions d’annulation du prononcé de faillite du 26 mars 2009
n’étaient pas remplies, révoqué l’effet suspensif accordé le 2 avril 2009 et
dit que le jugement de faillite rendu le 26 mars 2009 contre le prénommé,
à la requête de Q., à Aarau, prenait effet le 30 avril 2009, à
9 heures 45,
vu l’écriture du failli du 20 mai 2009,
LVLP) et
tend à l'annulation de la faillite (art. 174 al. 2 LP), de sorte qu'il est
recevable à la forme,
que la production de pièces nouvelles en deuxième instance
est autorisée en matière de faillite en vertu de l'art. 58 al. 7 LVLP, dans le
délai fixé pour le dépôt du mémoire (CPF, 5 juin 1997/275; CPF, 3 juillet
2003/255), pour faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits
avant le jugement de première instance ou, si les pièces se rapportent à
des faits intervenus depuis l'audience de faillite, pour rendre
vraisemblable la solvabilité du débiteur et établir que celui-ci a payé sa
dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l'autorité
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compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174
al. 2 LP ; CPF, 9 octobre 2003/360),
que, dans cette mesure, les pièces produites par le recourant
en deuxième instance sont recevables ;
considérant que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une
réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés
aux art. 172 à 173a LP,
que ceux-ci n’étant pas été réalisés en l'espèce, c'est à juste
titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant le 26 mars
2009,
que c'est également à juste titre que le premier juge, ayant
admis le relief, a confirmé le jugement de faillite par prononcé du 30 avril
2009, le débiteur n'ayant pas établi qu'il avait désintéressé tous ses
créanciers dans les poursuites libres d'opposition exercées à son encontre
(art. 56 al. 4 litt. c LVLP) ;
considérant qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du
juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui
peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite,
que le failli qui choisit la voie du relief plutôt que celle du
recours direct contre le jugement de faillite rendu par défaut reste
autorisé à faire valoir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP – et non
celles, plus restrictives, de l'art. 56 al. 4 LVLP – sont réalisées et cela, que
la requête de relief soit admise ou rejetée (JT 2004 II 138; CPF, 7 juin
2007/206),
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que les deux conditions prévues par l'art. 174 al. 2 LP, soit le
paiement de la dette et la vraisemblance de la solvabilité, sont
cumulatives,
que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP ; TF, 5P.399/1999 du 14 janvier 2000, c.
2b),
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais
consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités
qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,
que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité,
le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de
moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires),
des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des
comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas
exhaustive,
qu’il faut examiner concrètement la situation du débiteur, par
compa-raison entre ses actifs et ses passifs,
que des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles
amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles
seules, un indice suffisant d'insolvabilité,
que la production de l'extrait du registre des poursuites est en
règle générale décisive, le débiteur devant en principe établir qu'aucune
requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite
pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite
exécutoire n'est en cours (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
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poursuite pour dettes et la faillite, n. 44 ad art. 174 LP; Cometta,
Commentaire romand, nn. 10 à 13 ad art. 174 LP) ;
considérant qu'en l'espèce, selon une lettre de l’intimée du 30
mars 2009, le recourant a payé le montant de la poursuite à l'origine de la
faillite, en capital intérêts et frais, si bien que la première des conditions
de l'art. 174 al. 2 LP est remplie,
que s’agissant de sa solvabilité, S.________ produit le compte
de résultat avant bouclement de l’année 2008, où apparaît une perte de
93'794 fr. 45, et le compte de pertes et profits au 30 juin 2009, où figure
un bénéfice de 31'886 fr. 57,
qu’il explique que si la première année d’exploitation (2008) a
été large-ment déficitaire en raison d’importants investissements de
départ, l’année en cours est prometteuse, au vu du bénéfice engendré
durant le premier semestre,
que selon lui, « la situation est ainsi rétablie et dans quelque
temps, le bénéfice engendré permettra d’effacer intégralement les pertes
accumulées en 2008 »,
qu’il ressort toutefois de la liste établie par l'Office des
poursuites de Lausanne-Ouest le 30 avril 2009 (jour de l'audience de
relief) que le recourant faisait à cette date l'objet de vingt-huit poursuites,
dont quinze exécutoires, pour un montant total de l’ordre de 78’000 fr.,
dont huit au stade de la commination de faillite,
que la liste des poursuites du 2 septembre 2009 montre qu'à
cette date, le recourant faisait l'objet de quarante et une poursuites, dont
vingt-cinq exécutoires, pour un montant total de plus de 98'000 fr., dont
quatorze au stade de la commina-tion de faillite,
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que parmi les créanciers poursuivants figurent la bailleresse
du recourant, l’intimée Q.________, l’Office d’impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, [...], assurance maladie et accident, [...] SA,
et l’Administration fédérale des contributions, Division principale de la
TVA,
qu'il apparaît ainsi que le recourant n'est pas en mesure de
payer ses charges courantes,
qu’il ressort du procès-verbal d’interrogatoire dressé par
l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne le 27 mars 2009 que
le recourant ne dispose d’aucune liquidité,
que selon l’inventaire dressé 2 juillet 2009, les biens
appartenant au recourant, dont une partie est insaisissable, ont été
estimés à 45'184 fr., montant très largement inférieur à ses dettes,
que compte tenu de ces éléments, on ne peut pas considérer
que le recourant a rendu sa solvabilité vraisemblable ni même qu'un
concordat serait envisageable,
que le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris,
confirmant le jugement de faillite, maintenu,
que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de
S.________ prend effet au moment où la présente décision a été rendue, le
24 septembre 2009, à 10 heures 30 ;
considérant que les frais de deuxième instance, fixés à 300 fr.,
doivent être mis à la charge du recourant.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé, confirmant le jugement de faillite, est confirmé,
la faillite de S.________ prenant effet le 24 septembre 2009, à
10 heures 30.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 francs (trois cents francs).
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 24 septembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour S.),
-Q.,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de Lausanne,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Conservateur du Registre foncier de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :