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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par A.Q., à Forel, contre le jugement rendu le 28 août 2009, à la
suite de l’audience du 27 août 2009, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l'Est vaudois, prononçant la faillite du recourant, le
27 août 2009 à 8 heures 30, à la requête de la CAISSE P., à
Martigny.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 27 août 2009, statuant par défaut des parties, le Président
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la faillite
d’A.Q.________ le jour même à 8 heures 30, à la requête de la Caisse
P., celle-ci étant au bénéfice d'une commination de faillite
exécutoire dans la poursuite n° 252'661 de l'Office des poursuites et
faillites de Lavaux, et a mis les frais, par 200 fr., à la charge du failli.
Ce jugement a été adressé pour notification aux parties le 28
août 2009.
2.a) A.Q. a recouru par acte du 7 septembre 2009,
concluant à l'annulation de la faillite. Il a produit une copie de la quittance
établie le 7 septembre 2009 par l'Office des poursuites de Lavaux,
attestant du règlement de la poursuite à l'origine de la faillite.
Le recourant a requis l'effet suspensif. Le président de la cour
de céans l'a accordé, par décision du 15 septembre 2009, ordonnant en
outre, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli.
Le 9 octobre 2009, le recourant a déposé un mémoire
complémentaire, accompagné des pièces suivantes :
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l'original de la quittance précitée du 7 septembre 2009;
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l'original de la quittance établie le 9 octobre 2009 par l'Office des
poursuites de Lavaux, attestant du règlement des poursuites n
os
5'074'180 et 5'160'949, et une lettre rectificative de l'office au conseil du
recourant, indiquant que cette quittance concernait en réalité les
poursuites n
os
5'074'180 et 5'066'723;
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un extrait du registre des poursuites au 11 septembre 2009, dont il
résulte qu'à cette date, le recourant faisait l'objet de trois poursuites, pour
un montant total de 30'488 fr. 95, dont deux (n° 5'066'723 et n°
900'248'941) au stade de la commination de faillite et la troisième au
stade de la réquisition de continuation (n° 5'074'180);
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une lettre du 13 août 2009 du créancier principal du recourant à ce
dernier, déclarant accepter sa proposition de paiement de cinq
mensualités de 4'500 fr. chacune, payable le premier de chaque mois, la
première fois le 1
er
septembre 2009 (poursuite n° 900'248'941 pour un
montant de plus de 25'000 fr.);
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la copie de deux récépissés postaux du versement par le recourant à son
créancier principal de 4'500 fr. le 4 septembre 2009 et de la même somme
le 5 octobre 2009;
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deux comptes de pertes et profits, le premier pour l'année 2008 et le
second pour l'année 2009, ainsi qu'un bilan au 31 décembre 2008 et un
bilan intermédiaire au 31 août 2009 de la société G.________. Il ressort
notamment de ces documents que ladite société a réalisé un bénéfice un
peu supérieur à 26'000 fr. en 2008. Le bilan intermédiaire fait apparaître
des dettes à court terme de 95'621 fr. 85 et des actifs de 139'923 fr. 85,
dont 63'739 fr. d'actifs immobilisés;
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un "détail de la taxation cantonale" pour l'année 2007, concernant le
contribuable n° [...].
b) Le 12 octobre 2009, l'Office des faillites de Lavaux a déposé
le procès-verbal d'interrogatoire du failli établi le 24 septembre 2009, dont
il ressort notamment que le recourant est associé avec son épouse dans la
société en nom collectif G., B.Q. et A.Q.________, qui
exploite un restaurant. L'office a également déposé l'inventaire des biens
du failli dressé le 13 octobre 2009, qui se monte à un peu plus de 26'000
francs.
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D'un nouvel extrait du registre des poursuites au 13 octobre
2009, il ressort que le recourant faisait à cette date l'objet de deux
nouvelles poursuites, datant du 29 septembre 2009 et demeurées libres
d'opposition, exercées l'une par l'intimée, d'un montant de 2'820 fr. 75, et
l'autre par la Caisse AVS [...], d'un montant de 1'755 fr. 45, savoir les
mêmes créancières que dans les poursuites précédemment réglées (n
os
252'661, 5'074'180 et 5'066'723).
Par lettre du 29 octobre 2009, l'intimée a confirmé que l'office
avait reçu le règlement de la poursuite à l'origine de la faillite, mais que le
montant restait consigné dans l'attente de la décision de la cour de céans.
E n d r o i t :
I.Interjeté en temps utile et tendant à l'annulation de la faillite,
le recours est recevable (art. 174 al. 1 et 2 LP – loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1).
Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont
également recevables (art. 174 al. 1 et 2 LP et 58 al. 7 LVLP (loi vaudoise
d'application de la LP; RSV 280.05); Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 17 ad art. 174 LP;
Cometta, Commentaire romand, nn. 5 et 6 ad art. 174 LP).
II.Selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit
prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP,
qui n'étaient pas réalisés en l'espèce au moment du jugement de première
instance.
C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la faillite
du recourant, le jugement attaqué n'étant entaché d'aucune irrégularité,
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les délais de l'art. 166 LP ayant été respectés et les parties régulièrement
convoquées à l'audience.
III.a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler
le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite.
En l'espèce, le recourant a établi avoir payé intégralement le
montant de la poursuite à l'origine de la faillite le 7 septembre 2009. La
première condition posée par la loi pour pouvoir annuler la faillite est ainsi
remplie.
b) La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Cette dernière n'équivaut pas au
surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un
manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer
ses dettes échues. Selon la jurisprudence, la solvabilité du débiteur doit au
moins être plus probable que son insolvabilité (TF 5P.80/2005 c. 3.2; TF
5P.456/2005). Dès lors que la loi se contente d'une simple vraisemblance,
il n'y a pas lieu d'exiger du juge qu'il soit convaincu de l'exactitude des
faits, comme en matière d'appréciation des preuves. Il ne doit pas être
posé des exigences trop sévères quant à la vraisemblance de la solvabilité
: celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu'elle apparaît plus vraisemblable
que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne
saurait être déniée d'emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP).
S'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs
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de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un
extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive. Il faut examiner
concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et
ses passifs, des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles
amènent un retard dans le paiement des dettes, ne constituant pas à elles
seules, un indice suffisant d'insolvabilité. Selon une jurisprudence bien
établie, la cour de céans admet que le recourant peut être considéré
comme suffisamment solvable, même si des poursuites (parfois
nombreuses) sont en cours, lorsqu'un concordat paraît possible, au sens
de l'art. 173a al. 2 LP (CPF, 12 mars 2009/82 et réf. cit.; CPF, 3 avril
2008/137 et réf. cit.).
En l'espèce, outre la poursuite à l'origine de la faillite, le
recourant en a encore réglé deux autres. Il a trouvé un arrangement avec
son créancier principal, en ce qui concerne la quatrième poursuite en
cours contre lui au moment de la faillite.
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Certes, depuis lors, deux nouvelles poursuites ont été requises contre lui
et ce par les mêmes créanciers que dans les deux poursuite
précédemment réglées. Toutefois, ces dettes, si elles se suivent, ne
s'accumulent pas. On se trouve ainsi dans un cas où un concordat paraît
envisageable, ce qui, au vu de la jurisprudence précitée, conduit à
considérer que le recourant a rendu sa solvabilité suffisamment
vraisemblable, à tout le moins plus vraisemblable que son insolvabilité, et
que la seconde condition posée par la loi pour annuler la faillite est
également réalisée.
III.Le recours doit ainsi être admis et le jugement de première
instance annulé en ce sens que la faillite d’ A.Q.________ n'est pas
prononcée. Il est confirmé pour le surplus, c'est-à-dire en ce qui concerne
les frais de première instance, la décision du premier juge étant justifiée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 francs. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite d’A.Q.________
n'est pas prononcée.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
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IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 24 février 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour A.Q.),
-Caisse P.,
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M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-Mme la Préposée à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier de Lavaux,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :