Recours tardif contre le jugement de faillite irrecevable

CPF ff09-023723-461/2009Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites28 déc. 2009Droit de l'insolvabilitéRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour d’appel en matière de faillite a retenu que le recours de G.________Sàrl contre le jugement de faillite avait été déposé tardivement. La notification ayant eu lieu le 2009-08-28, le délai de dix jours a expiré le 2009-09-07, alors que le recours n’a été remis à la poste que le 2009-09-10. La société n’a pas répondu à l’avertissement du tribunal concernant une possible irrecevabilité et n’a établi aucun empêchement non fautif justifiant la restitution du délai. Son grief relatif à la citation irrégulière à l’audience n’a pas pu être examiné, car un tel vice constitue uniquement un motif de nullité à faire valoir dans le cadre d’un recours recevable. Le recours a donc été déclaré irrecevable, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 174 al. 1 LP, art. 464 CPC; délai de recours en matière de faillite et citation irrégulière: le recours à l’autorité cantonale de recours doit être déposé dans les dix jours suivant la notification du jugement de faillite. Un dépôt tardif est irrecevable, sauf si un empêchement non fautif justifiant la restitution du délai est établi. Une citation irrégulière à l’audience de faillite n’entraîne pas la nullité absolue du jugement; elle constitue uniquement un motif de nullité relative qui doit être invoqué par un recours déposé en temps utile et recevable. Si le recours est tardif, ce grief ne peut pas être examiné (consid. 2-4).

Texte intégral

104 TRIBUNAL CANTONAL 461 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 28 décembre 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Hack et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 174 al. 1 LP; 464 CPC Vu le jugement rendu le 27 août 2009 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par défaut des parties, prononçant la faillite le même jour à 11 heures 30 de G.SÀRL, à Renens, à la requête de W., à Rennaz, vu les informations d’acheminement postal (Track and Trace) figurant au dossier, selon lesquelles ce jugement a été notifié à la société faillie le 28 août 2009,

  • 2 - vu le recours formé le 10 septembre 2009 par G.________Sàrl, soutenant avoir reçu le jugement de faillite le 31 août 2009, vu le justificatif de distribution (accusé de réception) du jugement, portant la date du 28 août 2009 et la signature électronique du destinataire; attendu que, selon l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure (autorité de recours) dans les dix jours à compter de sa notification, qu’en l’espèce, le jugement de faillite a été notifié le 28 août 2009, que l’échéance du délai de dix jours pour recourir tombait donc le 7 septembre 2009, que l’acte de recours posté le 10 septembre 2009 a été déposé après cette échéance, que, par avis du 28 septembre 2009, le président de la cour de céans a informé G.________Sàrl que son recours, paraissant tardif, pourrait être déclaré irrecevable et que la cour statuerait sur cette éventuelle irrecevabilité à l’échéance du délai au 12 octobre 2009, fixé conformément à l’art. 464 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), délai dans lequel il était loisible à la recourante de formuler toutes observations utiles, que, selon les informations d’acheminement postal au dossier, le pli contenant cet avis, adressé en courrier recommandé, a été distribué à sa destinataire le 29 septembre 2009,

  • 3 - que G.________Sàrl n’y a donné aucune suite dans le délai imparti, que cette absence d’explication ne permet pas de considérer qu’elle a été sans sa faute empêchée d’agir – en l’occurrence, de recourir – dans le délai légal

  • 4 - (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, n. 2.7 a ad art. 35 OJ; cette loi a été abrogée par la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, dont l’art. 50 reprend la notion d’empêchement fautif), que seuls les empêchements non fautifs permettent à la partie de ne pas observer un délai fixé par la loi (art. 35 aOJ [50 LTF]), que les conditions d’une éventuelle restitution de délai au sens de l’art. 33 al. 4 LP – d’ailleurs non requise – ne sont pas remplies, en particulier l’exigence du caractère non fautif de l’empêchement - en l’occurrence, non invoqué -, que le recours tardif de G.________Sàrl est ainsi irrecevable; attendu que la recourante fait valoir qu’elle n’a jamais reçu la convocation à l’audience de faillite, que le pli contenant sa convocation, adressé en courrier recommandé, est en effet venu en retour au greffe du tribunal d’arrondissement à l’échéance du délai de garde, avec la mention "non réclamé", que l’intéressée n’a pas été convoquée à nouveau par huissier, qu’elle a cependant reçu le jugement de faillite, que, dans un tel cas, l’assignation irrégulière à l’audience n’entraîne pas la nullité absolue du jugement, mais constitue un motif de nullité au sens de l’art. 38 al. 1 let. b LVLP, qui doit être expressément soulevé dans un recours (CPF, 22 février 2007/52 et la réf. au JT 1990 III 100), que le jugement de faillite n’est ainsi pas nul mais seulement annulable,

  • 5 - qu’en l’espèce, G.________Sàrl n’a toutefois pas recouru valablement, puisque son recours est tardif, de sorte que le moyen tiré de son assignation irrégulière ne peut pas être examiné; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 décembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -G.Sàrl, -M. W., -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. -M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Conservatrice du Registre foncier de Lausanne, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

bankruptcyappeal deadlineinadmissibilitynotificationdefault judgmentnullitysummonsrestitution of time

The appeal was filed after the ten-day period and is therefore inadmissible.

The bankruptcy judgment was notified on 2009-08-28; the appeal deadline expired on 2009-09-07; the appeal was mailed on 2009-09-10. No non-fault-based impediment or justified restitution of time was shown.

The summons defect could not be reviewed because it had to be raised by a valid appeal, which was not done in time.

An irregular summons does not render the bankruptcy judgment absolutely void; it is only a ground of nullity that must be expressly invoked in an admissible appeal. Since the appeal was late, the argument could not be considered.

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