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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDiserens, ad hoc
Art. 174 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par A., à Grancy, contre le jugement rendu le 26 octobre 2009
par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, prononçant la
faillite du recourant, le même jour, à 10 heures 50, à la requête
d'I., à Carouge.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Le recourant a requis l’effet suspensif. Le président de la cour
de céans l’a accordé, par décision du 10 novembre 2009.
Par lettre du 11 novembre 2009, l’Office des poursuites de
Cossonay a confirmé le paiement en capital, intérêts et frais, par le
recourant de la poursuite à l’origine de la faillite.
Le 22 décembre 2009, le recourant a déposé un mémoire
complémentaire, accompagné notamment des pièces suivantes :
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des extraits du Registre foncier d’Echallens, établissant la propriété
du recourant de biens-fonds, sis sur la commune de Grancy,
immeubles [...] et [...];
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-
une estimation de la Commission d’estimation fiscale des immeubles
du district de Cossonay, du 5 octobre 2007, des immeubles
susmentionnés pour un montant total de 75'000 fr.;
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une police de prévoyance liée auprès de la Vaudoise Assurances et
son avenant (pilier 3a) avec un capital en cas de vie au 30 décembre
2009 de 24'036 fr. 10, de 44'036 fr. 10 en cas de décès, et une rente
de 3'000 fr. en cas d’incapacité de gain après un délai d’attente de
trois mois;
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quatre « certificat FundVALOR [NR] » pour la police d’assurance sur
la vie (pilier 3b) pour un montant total de 37'493 fr. 20;
-
des extraits des années 2008 et 2009 du compte salaire du
recourant auprès de la Caisse d’épargne de Cossonay attestant d’un
solde positif de 2'586 francs 15 au 31 octobre 2009;
-
un extrait au 31 décembre 2008 du compte de dépôt du recourant
auprès de la Caisse d’épargne de Cossonay attestant de placements
en actions pour une valeur de 100 fr.;
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un extrait du compte du recourant auprès de la Banque Cantonale
Vaudoise attestant d’un solde positif de 322 fr. 55 au 31 décembre
2008;
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un extrait du registre des poursuites du district de Morges du 4
décembre 2009, dont il résulte que, du 31 janvier 2005 au 16
septembre 2009, le recourant a fait l’objet de quarante-sept
poursuites, qui ont toutes été payées.
E n d r o i t :
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I.a) Interjeté en temps utile et tendant à l’annulation de la
faillite, le recours est recevable (art. 174 al. 1 et 2 LP - loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1).
b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite (art. 58 al. 7 LVLP - loi d’application dans le
canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 18 mai 1955; RSV 280.05), pour faire valoir des faits nouveaux
lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance; les
pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l’audience de faillite
peuvent être produites, pour autant qu’elles tendent à rendre
vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa
dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l’autorité
compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174
al. 2 LP).
La cour de céans a admis de manière constante que les
circonstances justifiant l’annulation de la faillite soient encore précisées et
étayées par la production de pièces jusqu’à l’expiration du délai fixé au
recourant pour produire son mémoire (CPF, 5 juin 1997/275; CPF, 3 juillet
2003/255; CPF, 3 avril 2008/137).
Il s’ensuit que les pièces produites avec l’acte de recours ainsi
que les pièces complémentaires déposées le 22 décembre 2009, qui
tendent à démontrer le paiement de la dette à l’origine de la faillite ainsi
que la solvabilité du recourant, sont recevables.
II.Selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite doit
prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP,
qui n’étaient pas réalisés en l’espèce au moment du jugement de
première instance.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite du recourant, le jugement attaqué n’étant attaché d’aucune
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irrégularité, les délais de l’art. 166 LP ayant été respectés et les parties
régulièrement convoquées à l’audience.
III.a) En vertu de l’art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler
le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l’intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite.
En l’espèce, le recourant a établi avoir payé intégralement le
montant de la poursuite à l’origine de la faillite le 6 novembre 2009. La
première condition posée par la loi pour pouvoir annuler la faillite est ainsi
remplie.
b) Le recourant doit ensuite rendre vraisemblable sa
solvabilité. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre
examen, aboutit à la conviction qu’il correspond avec une probabilité
suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004 et
les références citées).
La solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Cette dernière n’équivaut pas au
surendettement mais consiste en l’incapacité du débiteur, en raison d’un
manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer
ses dettes échues. Dès lors que la loi se contente d’une simple
vraisemblance, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères quant à la
solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu’elle apparaît plus
vraisemblable que l’insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de
l’entreprise ne saurait être déniée d’emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art.
174 LP; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008; TF5P.129/2006 du 30 juin
2006; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005).
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S’il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un
extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive. Il faut examiner
concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et
ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles
amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules
un indice d’insolvabilité. A l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est
pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice
sérieux de la capacité du débiteur de s’acquitter de ses engagements
échus, en particulier lorsqu’il s’agit d’une personne physique (CPF, 2
octobre 2008/483; CPF, 13 juin 2002/229).
En l’espèce, le recourant a réglé toutes ses poursuites; il est
en outre propriétaire de biens-fonds immobiliers et ses comptes bancaires
laissent apparaître un solde positif. Il y a par conséquent lieu de constater
que le recourant a rendu vraisemblable sa solvabilité. La seconde
condition posée par la loi pour annuler la faillite est ainsi également
réalisée.
IV.Le recours doit donc être admis et le jugement de première
instance annulé en ce sens que la faillite d’A.________ n’est pas prononcée.
Il est confirmé pour le surplus, c’est-à-dire en ce qui concerne les frais de
première instance, la décision du premier juge étant justifiée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300
francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite d’A.________
n’est pas prononcée.
Il est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du 25 mai 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Pierre-Yves Zurcher, agent d’affaires breveté (pour A.),
-I.,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de La Côte,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Morges.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier d’Echallens,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :