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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , juge présidant
Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeNüssli
Art. 196 LP, 465 CPC, 60 al. 2 LVLP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par S., à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 12 mai
2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, dans
la cause opposant la recourante à R., à Vullierens, et P.________,
à Hitzkirch.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Feue G., née le 29 mars 1925, est décédée le 27
décembre 2007 à Chardonne. Les recherches effectuées par la Justice de
paix du district de Lavaux ont permis de découvrir deux héritières, soit
deux filles de la défunte, R. et P.. Ces dernières et leurs
enfants ont répudié la succession au mois de janvier 2008.
Par prononcé du 3 juillet 2008, le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré ouverte la faillite de la
succession de G. et a simultanément prononcé la suspension de la
liquidation de cette faillite.
Entre les mois d'août et de novembre 2008, l'Office des
faillites de Lavaux a fait paraître, en relation avec la succession, divers
avis dans les organes de publication usuels, soit un avis de délai de
production des créances, puis un délai pour intenter action en contestation
de l'état de collocation ainsi qu'un délai de contestation de l'inventaire.
2.Par courrier du 19 décembre 2008, le conseil de S.________ a
informé la justice de paix de Lavaux-Oron que sa cliente venait
d'apprendre le décès de G.________ et que la défunte était sa mère. Le 17
février 2009, S.________ a sollicité formellement une prolongation de deux
mois du délai de répudiation, dès lors qu'elle n'avait pas été invitée à
confirmer qu'elle répudiait la succession.
Par décision du 5 mai 2009, le Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut a rejeté cette demande.
Par arrêt du 7 octobre 2009, la Chambre des recours a
confirmé cette décision en rejetant le recours de S.________. La Chambre
des recours a exposé, dans les motifs de son arrêt, que la recourante avait
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encore la possibilité d'accepter la succession, cette acceptation pouvant
intervenir aux conditions de l'art. 196 LP dans le cadre de la liquidation de
la faillite.
Le 1er décembre 2009, S.________ a requis du Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois l'interruption de la liquidation
de la faillite, en déclarant accepter la succession de feue G..
Par prononcé du 21 janvier 2010, le président du tribunal a
pris acte que S. avait admis la succession de feue G.,
décédée le 27 décembre 2007 (I), suspendu la liquidation par voie de
faillite de la succession de la défunte (II), dit que S. devait
constituer des sûretés pour un montant 37'767 fr. 80 sous la forme d'un
dépôt, d'une garantie bancaire ou d'une caution constituée auprès d'un
établissement bancaire suisse reconnu (III) et imparti un délai au 19
février 2010 pour fournir les sûretés fixées sous chiffre III, la requérante
devant être éconduite de son instance si les sûretés n'étaient pas fournies
dans ce délai (IV). Dite décision devait, enfin, être publiée après
constitution des sûretés (V).
Le 5 février 2010, S.________ a constitué un dépôt "Garantie de
paiement" N° 40GA-D38355-4GED d'un montant de 40'000 fr. auprès de
l'UBS SA à Genève. Conformément au chiffre V du prononcé du 21 janvier
2010, le président du tribunal a ordonné, le 12 février 2010, la publication
de cette décision dans la Feuille des avis officiels.
Le 25 février suivant, S.________ a demandé à l'Office des
faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : l'office) d'établir le
décompte final et de lui verser le solde de l'actif. Le 26 février 2010,
l'office a répondu que, compte tenu de la suspension de la liquidation
ordonnée par le président du tribunal, le décompte final ne pourrait être
dressé que lorsque la révocation de la faillite serait prononcée.
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3.Le 11 mars 2010, S.________ a adressé une nouvelle requête au
Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Elle y alléguait
que l'office interprétait de manière erronée la décision du 21 janvier 2010,
estimant que "le terme de suspension utilisé par les commentateurs dans
ce contexte (...) doit s'entendre comme un arrêt pur et simple au sens de
l'art. 196 LP, revenant donc à une révocation au sens de l'art. 195 LP". La
requérante demandait en conséquence de confirmer cette interprétation
et de le préciser expressément à l'intention de l'office. A titre subsidiaire,
elle concluait au prononcé formel de l'arrêt de la faillite au sens de l'art.
196 LP et à la libération en sa faveur des biens de la succession. Le 29
avril 2010, S.________ a produit un certificat d'héritier délivré le 23 avril
2010 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, la
désignant comme seule héritière légale de G..
Par prononcé du 12 mai 2010, le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a invité l'office à procéder aux dernières
opérations de la liquidation dans le cadre de la succession de feue
G. en tenant compte du produit net à disposition des créanciers,
ainsi que des sûretés constituées en leur faveur, à concurrence de 40'000
fr., par S.________ auprès d'UBS SA (I). Il a également invité l'UBS SA à tenir
à disposition de l'office la somme de 40'000 fr. déposée sur le compte
Garantie de paiement constitué auprès de cette banque, pour le
recouvrement des créances en capital, intérêts et frais admises à l'état de
collocation déposé le 7 novembre 2008 dans le cadre de la liquidation par
voie de faillite de la succession de feue G.________ (II). Les frais de cette
décision, par 250 fr., ont été mis à la charge de Rose-Marie Destraz (III).
4.Par acte du 27 mai 2010, S.________ a recouru contre ce
prononcé, qui lui a été notifié le 25 mai 2010. Elle a conclu à sa réforme de
la manière suivante :
"ch. 1 : La procédure de faillite de la succession de G.________, suspendue
par prononcé rendu 21 janvier 2010, est définitivement arrêtée, la faillite
étant révoquée en application de l'art. 196 LP.
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ch.2 : La procédure de faillite étant clôturée, les sûretés déposées par
S.________ sont libérées, l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est
vaudois étant invité à remettre l'intégralité de l'actif successoral à
S.".
A titre subsidiaire, elle a conclu à l'annulation du prononcé
entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision.
La recourante a confirmé ses conclusions et développé ses
moyens dans un mémoire du 22 juillet 2010.
Par décision du 23 juillet 2010, le Président de la cour de céans
a accordé l'effet suspensif.
Dans leurs écritures, toutes deux datées du 17 septembre
2010, R. et P.________ ont conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
I. Le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP, loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), comporte des
conclusions valablement formulées. Il est en principe recevable
formellement (art. 461 ss CPC, Code de procédure civile du canton de
Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicables par le renvoi de l'art.
58 al. 1 LVLP).
II. La recourante invoque une violation "claire et manifeste" de
l'art. 196 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889, RS 281.1), estimant que le premier juge devait prononcer
l'arrêt de la faillite, dès lors que les sûretés avaient été fournies dans le
délai imparti. En première instance, c'est le président du tribunal qui est
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compétent pour statuer en procédure sommaire (art. 37 let. f LVLP). En
vertu de l'art. 38 al. 1 LVLP, le recours en nullité est ouvert. En revanche,
une telle décision – contrairement au cas général de révocation réglé par
l'art. 195 LP - n'est pas susceptible de recours en réforme dès lors qu'elle
ne figure pas dans la liste exhaustive de l'art. 38 al. 2 LVLP (cf. CPF, 26
juin 2008/294). Il s'ensuit que, dans la mesure où le recours est exercé
contre une décision rendue en application de l'art. 196 LP, seul le recours
en nullité est recevable.
La requête adressée par la recourante au premier juge visait
principalement l'interprétation de la décision du 21 janvier 2010. En
matière de droit des poursuites et faillite, cette voie est prévue par l'art.
60 al. 2 LVLP. Selon l'art. 485 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 58
al. 1 LVLP, il y a recours en réforme contre le jugement statuant sur une
demande d'interprétation. Cependant, le contrôle de l'autorité de recours
se limite en principe à l'arbitraire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., n. ad art. 485 CPC; Crec, 12 novembre 2008/215/II;
Crec, 2 mars 1999/250). Le recours en nullité est également ouvert
notamment pour violation des règles essentielles de la procédure (art.
444 al. 1 ch. 3CPC). Toutefois, ce moyen de nullité est subsidiaire et ne
peut être invoqué que si le vice ne peut être réparé dans le cadre d'un
recours en réforme.
En l'espèce, le premier juge ne s'est prononcé ni dans ses
motifs, ni surtout dans son dispositif sur la requête d'interprétation. La
cour de céans ne saurait réformer le prononcé attaqué en statuant sur
cette question, sans déroger au droit des parties à une double instance. Il
convient dès lors d'annuler le prononcé et de renvoyer la cause au premier
juge pour qu'il statue sur l'ensemble des conclusions de la requête.
III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé annulé,
la cause étant renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois pour nouvelle décision.
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Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 300 francs. Les
intimées, solidairement entre elles, lui verseront la somme de 600 fr. à
titre de dépens de deuxième instance, dont une part en remboursement
des frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois afin qu’il rende une
nouvelle décision, soit qu’il se prononce sur la requête
d’interruption de la liquidation de la succession de feue
G., décédée le 27 décembre 2007.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. Les intimées R. et P., solidairement entre elles,
doivent verser à la recourante S. la somme de 600
francs (six cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 25 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 25 janvier 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Gisèle de Benoit, avocate (pour S.),
-Me Charles Joye, avocat (pour R.),
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Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour P.________)
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
-UBS Genève
La greffière :