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TRIBUNAL CANTONAL
FF09.040000-111979
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 195 et 196 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
T., à Vullierens, contre le prononcé rendu le 13 octobre 2011 par
le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
opposant la recourante à H., à Yverdon-les-Bains.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) J., née le 29 mars 1925, est décédée le
27 décembre 2007 à Chardonne. Les recherches effectuées par la Justice
de paix du district de Lavaux ont permis de découvrir deux héritières, soit
deux filles de la défunte, T. et Q.. Ces dernières et leurs
enfants ont répudié la succession au mois de janvier 2008.
Par prononcé du 3 juillet 2008, le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré ouverte la faillite de la
succession de J. et a simultanément prononcé la suspension de la
liquidation de cette faillite. Puis, le 17 juillet 2008, ce magistrat a autorisé
la liquidation de cette faillite en la forme sommaire.
Entre les mois d'août et de novembre 2008, l'Office des
faillites de Lavaux a fait paraître, en relation avec la succession, divers
avis dans les organes de publication usuels, soit un avis de délai de
production des créances, puis un délai pour intenter action en contestation
de l'état de collocation ainsi qu'un délai de contestation d'inventaire.
b) Par courrier du 19 décembre 2008, le conseil de H.________
a informé la Justice de paix de Lavaux-Oron que sa cliente venait
d'apprendre le décès de J.________ et que cette dernière était sa mère. Le
17 février 2009, H.________ a sollicité formellement une prolongation de
deux mois du délai de répudiation, dès lors qu'elle n'avait pas été invitée à
confirmer qu'elle répudiait la succession.
Par décision du 5 mai 2009, le Juge de paix du district de La
Riviera – Pays-d'Enhaut a rejeté cette demande.
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Par arrêt du 7 octobre 2009, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal a confirmé cette décision en rejetant le recours de
H.. La Chambre des recours a exposé, dans les motifs de son arrêt,
que la recourante avait encore la possibilité d'accepter la succession, cette
acceptation pouvant intervenir aux conditions de l'art. 196 LP (loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) dans le
cadre de la liquidation de faillite.
c) Le 1
er
décembre 2009, H. a requis du Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois l'interruption de la liquidation
de la faillite, en déclarant accepter la succession de feue J..
Par prononcé du 21 janvier 2010, le président a pris acte que
H. avait admis la succession de feue J., décédée le 27
décembre 2007 (I), suspendu la liquidation par voie de faillite de la
succession de la défunte (II), dit que H. devait constituer des
sûretés pour un montant de 37'767 fr. 80 sous la forme d'un dépôt, d'une
garantie bancaire ou d'une caution constituée auprès d'un établissement
bancaire suisse reconnu (III) et imparti un délai au 19 février 2010 pour
fournir les sûretés fixées sous chiffre III, la requérante devant être
éconduite de son instance si les sûretés n'étaient pas fournies dans ce
délai (IV). Dite décision devait, enfin, être publiée après constitution des
sûretés (V).
Le 5 février 2010, H.________ a constitué un dépôt "Garantie de
paiement" N° [...] d'un montant de 40'000 fr. auprès d'UBS SA, à Genève,
qui a été fourni en garantie au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Par cette garantie, la banque s'est engagée irrévocablement à payer à
concurrence du montant maximal de 40'000 fr. toute somme que la
débitrice pourrait être appelée à payer en capital, intérêts et frais aux
créanciers ayant produit dans la faillite, à hauteur du montant de la
créance admise à l'état de collocation. UBS SA s'est engagée à payer les
sommes dues sur présentation d'un jugement définitif et exécutoire
condamnant la débitrice ou sur présentation d'une convention d'accord
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entre les parties. Cet engagement est valable jusqu'au terme d'un an
suivant la fin de la procédure opposant le ou les créanciers et la débitrice
ou jusqu'à décision définitive et exécutoire libérant la débitrice de la
garantie.
La publication du prononcé du 21 janvier 2010 dans la Feuille
des avis officiels a eu lieu le 12 février 2010.
Le 25 février 2010, H.________ a demandé à l'Office des faillites
de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: l'office) d'établir le
décompte final et de lui verser le solde de l'actif. Le 26 février 2010,
l'office a répondu que, compte tenu de la suspension de la liquidation
ordonnée par le président du tribunal, le décompte final ne pourrait être
dressé que lorsque la révocation de la faillite serait prononcée.
d) Le 11 mars 2010, H.________ a adressé une nouvelle requête
au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Elle y alléguait
que l'office interprétait de manière erronée la décision du 21 janvier 2010,
estimant que "le terme de suspension utilisé par les commentateurs dans
ce contexte [...] doit s'entendre comme un arrêt pur et simple au sens de
l'art. 196 LP, revenant donc à une révocation au sens de l'art. 195 LP". La
requérante demandait en conséquence de confirmer cette interprétation
et de le préciser expressément à l'intention de l'office. A titre subsidiaire,
elle concluait au prononcé formel de l'arrêt de la faillite au sens de l'art.
196 LP et à la libération en sa faveur des biens de la succession. Le
29 avril 2010, H.________ a produit un certificat d'héritier délivré le 23 avril
2010 par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut la
désignant comme seule héritière légale de J..
Par prononcé du 12 mai 2010, le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a invité l'office à procéder aux dernières
opérations de la liquidation dans le cadre de la succession de feue
J. en tenant compte du produit net à disposition des créanciers,
ainsi que des sûretés constituées en leur faveur, à concurrence de 40'000
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fr., par H.________ auprès d'UBS SA (I). Il a également invité UBS SA à tenir
à disposition de l'office la somme de 40'000 fr., déposée sur le compte
Garantie de paiement constitué auprès de cette banque, pour le
recouvrement des créances en capital, intérêts et frais admises à l'état de
collocation déposé le 7 novembre 2008 dans le cadre de la liquidation par
voie de faillite de la succession de feue J.________ (II). Les frais de cette
décision, par 250 fr., ont été mis à la charge de H.________ (III).
e) Par acte du 27 mai 2010, H.________ a recouru contre ce
prononcé, qui lui avait été notifié le 25 mai 2010. Elle a conclu à sa
réforme, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au
premier juge pour nouvelle décision.
Par arrêt du 25 novembre 2010, la cour de céans a annulé le
prononcé du 12 mai 2010 et renvoyé la cause au premier juge pour qu'il
statue sur l'ensemble des conclusions de la requête du 11 mars 2010. Elle
a en effet considéré que, selon le droit de procédure vaudois applicable à
l'époque, la voie du recours en réforme n'était pas ouverte contre une
décision se prononçant sur la révocation d'une faillite en application de
l'art. 196 LP, mais constaté cependant que la décision entreprise faisait
suite à une requête d'interprétation sur laquelle le premier juge ne s'était
pas prononcé ni dans ses motifs, ni surtout dans son dispositif.
2.Par prononcé directement motivé du 13 octobre 2011, le
Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a dit que le chiffre
II du prononcé rendu le 21 janvier 2010 devait être interprété en ce sens
que la faillite de la succession répudiée de feue J.________ était révoquée
(I), ordonné la restitution des sûretés à H.________ (II) et dit que le dossier
était renvoyé à la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut
pour toute suite utile (III).
Le premier juge a constaté que H.________ avait constitué le
5 février 2010 un dépôt d'un montant de 40'000 fr. auprès d'UBS SA à
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Genève, qu'elle avait produit un certificat d'héritier et qu'il fallait dès lors
interpréter le dispositif de la décision du 21 janvier 2010 en ce sens que la
faillite de la succession répudiée de J.________ était révoquée, les sûretés
pouvant être restituées à la requérante.
3.Sous la plume de son conseil, T.________ a recouru par acte
motivé du 24 octobre 2011, prenant, avec dépens, les conclusions
suivantes:
"En réforme:
II.-Le prononcé rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
le 13 octobre 2011 est réformé comme suit:
Ch I. dit que le chiffre II du dispositif du prononcé rendu le 21 janvier 2010 par le
Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois doit être interprété en ce
sens que la faillite de la succession répudiée de feue J.________ est suspendue;
Ch. II invite une nouvelle fois l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est
vaudois, [...], à procéder aux dernières opérations de liquidation dans le cadre de
la succession de feue J., décédée le 27 décembre 2007, en tenant compte
du produit net à disposition des créanciers par CHF 6'291.90, ainsi que des sûretés
constituées en leur faveur, à concurrence de CHF 40'000.- par H., auprès
d'UBS SA [...], Garantie de paiement N° [...] du 5 février 2010;
Ch. III invite une nouvelle fois UBS SA [...] à tenir à disposition de l'Office des
faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois [...] la somme de CHF 40'000.-
déposée sur le compte Garantie de paiement N° [...] pour le recouvrement des
créances en capital, intérêts et frais admises à l'état de collocation déposé le 7
novembre 2008 dans le cadre de la liquidation par voie de faillite de la succession
de feue Yolande Reymonde Meylan, décédée le 27 décembre 2007;
Ch. IV annulé
En nullité:
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III.-Le prononcé rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
le 13 octobre 2011 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le
sens des considérants."
Par réponse du 28 novembre 2011, l'intimée a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable.
E n d r o i t :
I.a) En application de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit de
procédure en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties. La communication au sens de cette disposition est une notion
autonome de droit fédéral et la remise aux parties d'un dispositif vaut
communication de la décision, même si cette dernière n'est pas motivée,
la date déterminante étant celle de l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF
137 III 127, JT 2011 II 226). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris ayant
été adressé aux parties le 13 octobre 2011, c'est le nouveau droit de
procédure qui s'applique au présent recours même s'il fait suite à un arrêt
de renvoi jugé selon l'ancien droit (sur le caractère général de cette
disposition de droit transitoire: cf. ATF 137 III 424 c. 2.3.2 in fine,
commenté par Tappy, in RSPC 2011 pp. 491 ss).
b) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé et contient des
conclusions tendant à la modification du prononcé entrepris en ce sens
que la faillite n'est pas révoquée mais suspendue, l'office des faillites
devant procéder aux opérations de liquidation, subsidiairement à
l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge (sur
l'exigence de conclusions, cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté,
n. 5 ad art. 321 CPC). Le recours est ainsi recevable dans ses conclusions
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tant en réforme qu'en annulation (art. 327 al. 3 CPC; Brunner, Basler
Kommentar, n. 5 ad art. 196 LP et n. 13 ad art. 195 LP).
II.a) Au titre IV de la LP, intitulé "de la révocation de la faillite",
l'art. 195 LP, dont le titre marginal est "A. En général", dispose que le juge
prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la
libre disposition de ses biens lorsque celui-ci établit que toutes les dettes
sont payées, qu'il présente une déclaration de tous les créanciers
attestant qu'ils retirent leurs productions ou qu'un concordat a été
homologué (al. 1 ch. 1 à 3). La révocation peut être prononcée dès
l'expiration du délai pour les productions et jusqu'à la clôture de la faillite
(al. 2). Elle est rendue publique (al. 3). Selon l'art. 196 LP, dont le titre
marginal est "B. En cas de succession répudiée", la liquidation par voie de
faillite d'une succession répudiée est en outre arrêtée lorsque se présente,
avant la clôture, un ayant droit qui déclare accepter la succession et qui
fournit des sûretés pour le paiement de ses dettes.
Comme cela ressort du texte de la loi, de sa systématique et
du sens même de ces deux règles, l'art. 196 LP codifie un cas particulier
de la révocation générale prévue par l'art. 195 LP. Il en fixe les conditions
particulières, soit une déclaration d'acceptation de la succession et la
fourniture de garanties suffisantes (Cometta, Commentaire romand, n. 3
ad art. 196 LP). Cette réglementation n'empêche toutefois pas l'héritier de
requérir la révocation aux conditions de l'art. 195 LP; il peut ainsi
notamment établir avoir désintéressé tous les créanciers ou obtenu une
déclaration de retrait de leurs productions (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 5 et 11 ad art. 196
LP; Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 196 LP; Brunner, op. cit., n. 4 ad art. 196
LP).
b) En revanche, dans le cadre de l'art. 196 LP, la loi ne pose
pas l'exigence d'un tel désintéressement, mais uniquement, en plus d'une
déclaration d'acceptation de la succession, celle de la fourniture de
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sûretés pour le paiement des dettes. On ne saurait donc interpréter,
comme le voudrait la recourante, cette disposition en ce sens que l'arrêt
de la liquidation de la succession ne pourrait être prononcé qu'après
désintéressement des créanciers par l'office des faillites ou que la décision
de révocation de la faillite ne déploierait ses effets, soit la réintégration de
l'héritier dans les actifs et passifs successoraux, qu'après
désintéressement des créanciers.
Il suffit que les deux conditions posées par la loi, auxquelles
s'ajoute celle du paiement des émoluments et frais ainsi que des dettes de
la masse (Gilliéron, op. cit., n. 16 ad art. 196 LP), soient réunies.
c) Il a été retenu, notamment dans la décision du 12 mai 2010
annulée par la cour de céans, que H.________ a déclaré accepter la
succession et qu'elle a déposé les sûretés demandées. Il en ressort aussi
que l'office des faillites dispose d'un produit net, après déduction des
dettes de la masse et des émoluments et débours, de 6'291 fr. 90, ce qui
permet de conclure que ces frais et dettes sont couverts. Ainsi, comme l'a
vu l'autorité précédente, toutes les conditions d'application de l'art. 196 LP
sont réunies et c'est à juste titre que le premier juge a révoqué la faillite.
Considérer que la liquidation doit se poursuivre par le désintéressement
des créanciers par l'office des faillites serait vider de son sens l'art. 196 LP
qui doit précisément permettre d'interrompre la liquidation. Les
conclusions en réforme I et II du recours de T.________ doivent donc être
rejetées.
III.a) Le jugement arrêtant la liquidation par voie de faillite d'une
succession répudiée a un double effet. D'une part, ce jugement constate
l'acquisition par adition d'hérédité du patrimoine jusqu'alors sans maître.
D'autre part, ce jugement clôt la procédure de liquidation par voie de
faillite. L'ayant droit acquiert la titularité des droits patrimoniaux compris
dans la succession et en dispose librement. Il répond sur le patrimoine
successoral et sur son patrimoine personnel, qui ont fusionné, des dettes
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du défunt, mais il ne répond que des dettes produites dans la procédure
de liquidation par voie de faillite, dettes dont il a garanti le paiement en
fournissant des sûretés (Gilliéron, op. cit., nn. 17 et 19 ad art. 196 LP).
Sur le plan du droit matériel, l'adition d'hérédité ne rétablit pas
la situation antérieure au jugement ordonnant la liquidation du patrimoine
successoral, mais crée une situation juridique nouvelle (Gilliéron, op. cit.,
n. 20 ad art. 196 LP). Les poursuites ordinaires se continuant par voie de
saisie commencées contre le défunt et les poursuites en réalisation d'un
gage constitué par le défunt pour garantir sa dette, qui s'étaient éteintes
au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation par voie de
faillite du patrimoine successoral ensuite de la répudiation de la
succession (art. 206 al. 1 LP), peuvent être continuées contre le répudiant
qui a accepté tardivement la succession aux conditions de l'art. 59 al. 3
LP. Les poursuites antérieures au décès du de cujus renaissent donc, pour
autant que les droits patrimoniaux saisis ou constitués en gage n'aient pas
été réalisés par l'administration de la faillite dans la procédure de
liquidation par voie de faillite du patrimoine successoral (Gilliéron, op. cit.,
n. 21 ad art. 196 LP).
Les procès en contestation de l'état de collocation pendants au
moment où la procédure de liquidation par voie de faillite est interrompue
deviennent sans objet. Cependant, s'il s'agit d'un procès ouvert contre la
masse par un intervenant qui conteste l'état de collocation parce que sa
production a été écartée en tout ou en partie et si le droit de procédure
applicable admet la substitution de partie dans la personne du défendeur,
le procès peut être continué comme procès en exécution de la prestation
réclamée, garantie par les sûretés fournies par le ou les répudiants qui ont
accepté tardivement la succession, contre celui ou ceux qui ont acquis le
patrimoine successoral (Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 196 LP).
b) Le 5 février 2010, UBS SA a fourni une garantie de
paiement de 40'000 fr. pour le paiement des dettes aux créanciers de la
succession, s'engageant irrévocablement à payer toute somme que la
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débitrice, H., pourrait être appelée à payer en capital, intérêts et
frais aux créanciers ayant produit dans la faillite, à hauteur du montant de
la créance admise à l'état de collocation, sur présentation d'un jugement
définitif ou exécutoire ou sur présentation d'un accord entre parties.
Il n'apparaît pas que l'intimée, qui par la révocation de la
faillite a repris les dettes de sa mère, ait acquitté les dettes de la défunte
admises à l'état de collocation. La garantie de paiement n'a donc pas
perdu de son utilité pour les créanciers de la succession. Au contraire,
cette sûreté doit garantir ces paiements. Elle ne peut donc pas à ce stade
être simplement restituée à l'intimée, comme l'a prévu le premier juge.
Toutefois, la recourante a pris des conclusions en réforme tendant à ce
qu'UBS SA soit invitée à tenir à disposition de l'office des faillites – dont on
a vu qu'il était dessaisi par la révocation de la faillite – la somme de
40'000 fr. déposée sur le compte de garantie de paiement. Cette troisième
conclusion en réforme ne peut être admise telle quelle.
En application de l'art. 327 al. 3 let b CPC, la cour de céans qui
n'est tenue que par l'interdiction de la reformatio in pejus, peut rendre une
nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée
(Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivil-
prozessordnung (ZPO), n. 12 ad art. 327 CPC et la réf. citée au message
du Conseil fédéral FF 2006 p. 6986). Le prononcé sera ainsi réformé en ce
sens que les sûretés ne sont pas restituées à l'intimée.
IV.Par conséquent, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens qu'il n'est pas ordonné la restitution des
sûretés à H.. De même, le dossier n'a pas à être transmis à la
Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
En l'occurrence, les frais doivent être arrêtés à 300 francs. Deux tiers
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d'entre eux seront mis à la charge de la recourante et un tiers à celle de
l'intimée.
Assistée d'un conseil, l'intimée, qui obtient gain de cause pour
l'essentiel, a droit à des dépens réduits d'un tiers. Sans réduction, les
dépens de deuxième instance en défraiement du mandataire professionnel
auraient été de 1'200 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile;
RSV 270.11.6]). L'intimée a ainsi droit à 800 fr., dont à déduire 100 fr.
qu'elle doit à la recourante en remboursement partiel du coupon de
justice.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que les chiffres II et III du
dispositif du 13 octobre 2011 sont supprimés.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante par
200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l'intimée par 100
fr. (cent francs).
IV. La recourante T.________ doit verser à l'intimée H.________ la
somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens réduits
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et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire
Le président : La greffière :
Du 21 mars 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Charles Joye, avocat (pour T.),
-Me Gisèle de Benoit, avocate (pour H.),
-Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour Q.________),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-
d'Enhaut,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-UBS SA Genève,
et communiqué à:
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :