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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 16 septembre 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 174 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par J., à Prilly, contre le jugement rendu le 1
er
avril 2010, à la
suite de l’audience du 18 mars 2010, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne prononçant la faillite de la recourante à la
requête de M., à Martigny ;
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 18 août 2009, l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest a
notifié à J., à la réquisition de M., un commandement de
payer
n° 5'101'848 portant sur les montants de 1'036 fr. 80 plus intérêt à 5 %
dès le 20 mai 2009, de 90 fr., 80 fr. et 18 fr. sans intérêt. La poursuivie n’a
pas formé opposition.
Au bénéfice d’une commination de faillite dans la poursuite
précitée, notifiée à J.________ le 21 octobre 2009, M.________ a requis la
faillite de cette dernière le 9 décembre 2009.
Les parties ont été convoquées à une audience fixée au 4
février 2010. Par jugement du même jour, rendu par défaut des parties, le
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré la faillite de
J.________ (I) et mis les frais, par 200 fr., à sa charge (II).
Par acte du 8 février 2010, J.________ a demandé le relief.
L’effet suspensif, également requis, a été accordé le 9 février 2010.
Le 1
er
avril 2010, à la suite d’une audience tenue le 18 mars
2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la
requête de relief (I), confirmé le prononcé de faillite rendu le 4 février
2010 (II), dit que la faillite prenait effet le 18 mars 2010 à 10h20 (III) et
mis les frais de l’audience de faillite, par 200 fr., et ceux de l’audience de
relief, par 200 fr., à la charge de la requérante (IV). Ce jugement a été
notifié à J.________ le 6 avril 2010.
2.Par acte d’emblée motivé du 16 avril 2010, J.________ a recouru
contre la décision du 1
er
avril 2010, concluant à son annulation, et requis
l’effet suspensif. A l’appui de son écriture, elle a produit les pièces
suivantes :
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un tableau récapitulatif qu’elle a apparemment elle-même établi d’où il
ressort que son chiffre d’affaires pour l’année 2009 était de 226'897 fr.,
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une liste des poursuites établie par l’Office des poursuites de Moudon-
Oron le
19 janvier 2009, où figurent septante-six poursuites pour un montant de
85'302 fr., dont soixante-huit poursuites exécutoires pour un montant
de plus de 68'000 fr.,
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une liste des poursuites établie par l’Office des poursuites de Lausanne-
Ouest le
2 mars 2010, mentionnant vingt-quatre poursuites en cours pour un
montant de 66'714 fr. 05, dont dix-sept exécutoires pour un montant de
plus de 57'000 fr.,
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des quittances établies par l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest le
2 mars 2010 d’où il ressort notamment le règlement de la poursuite
ayant donné lieu à la présente procédure.
Par décision du 21 avril 2010, le Président de la cour de céans
a accordé l’effet suspensif requis et ordonné, à titre de mesures
conservatoires, l’inventaire et l’audition de la faillie.
Le 1
er
juin 2010, l’Office des faillites de l’arrondissement de
Lausanne a transmis à l’autorité de céans une copie du procès-verbal
d’interrogatoire de J.n du 8 février 2010 et l’inventaire dressé le 18
mars 2010.
Une liste des poursuites établi par l’Office des poursuites de
Lausanne-Ouest le 20 avril 2010 mentionne trente-sept poursuites
introduites contre la recourante entre le 29 avril 2009 et le 1
er
avril 2010,
pour un montant de 98'708 fr. 70, dont vingt-neuf exécutoires pour un
montant de 58'423 fr. 75. A la même date, J. faisait en outre l’objet
de deux actes de biens pour un montant total de 2'588 fr. 65. Selon une
liste des poursuites du 17 mai 2010, les poursuites introduites contre la
recourante totalisaient 100'564 fr. 80, dont 58'842 fr. 35 dans des
poursuites exécutoires.
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Le dossier a été complété par deux listes de poursuites
établies le
25 août 2010, l’une de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest,
mentionnant quarante-trois poursuites pour un montant total de 114'962
fr. 95, dont trente cinq exécutoires pour un montant de 71'353 fr., l’autre
de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron faisant état de
quarante-neuf actes de défaut de biens pour un montant total de 42'175
fr. 30.
Invité à se déterminer sur les deux dernières listes de
poursuites précitées, la recourante a déposé une écriture le 3 septembre
2010 et produit un récapitulatif qu’elle a elle-même établi d’où il ressort
que son chiffre d’affaires pour la période de janvier à août 2010 est de
205'588 fr. 10.
L’intimée n’a pas procédé.
E n d r o i t :
I.a) La cour de céans a étendu la possibilité pour le failli qui
choisit la voie du relief plutôt que celle du recours direct contre le
jugement de faillite rendu par défaut, de faire valoir, dans un recours
éventuel contre le prononcé confirmant la faillite, que les conditions de
l'art. 174 al. 2 LP sont réunies (JT 2004 II 138; CPF, 7 juin 2007/206; CPF,
11 décembre 2008/617).
En l'espèce, le recours formé en temps utile contre le prononcé
du 1
er
avril 2010 rejetant la requête de relief et confirmant la faillite
prononcée le
4 février 2010 et qui tend à l'annulation de celle-ci, est recevable (art. 174
al. 1 et 2 LP).
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b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite (art. 58 al. 7 LVLP), pour faire valoir des
faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première
instance; les pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l'audience
de faillite peuvent être produites, pour autant qu'elles tendent à rendre
vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa
dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l'autorité
compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174
al. 2 LP).
Dans cette mesure, les pièces nouvelles produites par la
recourante sont recevables.
II.Selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit
prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP,
qui ne sont pas réalisés en l'espèce. C'est donc à juste titre que le premier
juge a prononcé la faillite de la recourante. Le jugement attaqué n'est
entaché d'aucune irrégularité, les délais de l'art. 166 LP ayant été
respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience.
III.a) Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler
le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite. En instaurant cette voie de droit contre
le jugement de faillite, le législateur a entendu éviter des déclarations de
faillite matériellement injustifiées, comme pourraient l'être celles qui ont
pour origine de simples inattentions (Cometta, Commentaire romand, n.
14 ad art. 174 LP).
b) En l'espèce, la recourante a justifié avoir réglé la poursuite
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à l'origine de la faillite. L'une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP
est ainsi réalisée.
c) Le recourant doit ensuite rendre vraisemblable sa
solvabilité. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre
examen, aboutit à la conviction qu'il correspond avec une probabilité
suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004
précité et les références qui y figurent).
La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Dès lors que la loi se contente d'une
simple vraisemblance, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères quant
à la solvabilité: celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu'elle apparaît plus
vraisemblable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de
l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art.
174 LP; Cometta, op. cit., n. 9 ad art. 174 LP; TF 5A_529/2008 du 25
septembre 2008; TF 5P.129/2006 du 30 juin 2006; TF 5P.456/2005 du 17
février 2006; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005).
S'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un
extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive. Il faut examiner
concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et
ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles
amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles
seules, un indice d'insolvabilité. A l'inverse, l'absence de poursuite en
cours n'est pas une preuve absolue; elle constitue toutefois un indice
sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements
échus, en particulier lorsqu'il s'agit d'une personne physique (CPF, 2
octobre 2008/483; CPF, 13 juin 2002/229).
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Le poursuivi doit en principe établir qu'aucune requête de
faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effet de
change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est
en cours (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 44 ad art. 174 LP). La cour de céans s'est toutefois
montrée plus large en admettant, selon une jurisprudence aujourd'hui bien
établie, que, lorsqu'un concordat paraît possible d'office au sens de l'art.
173a al. 2 LP, le débiteur peut être considéré comme suffisamment
solvable pour qu'il soit fait application de l'art. 174 al. 2 LP, si la dette a
été payée ou la requête de faillite retirée, même si des poursuites (parfois
nombreuses) sont en cours (CPF, 10 décembre 2009/433; CPF, 8 octobre
2009/343; CPF, 15 novembre 2007/424).
En l’espèce, s’agissant de sa solvabilité, J.________ produit deux
tableaux récapitulatifs de son chiffre d’affaires, l’une pour l’année 2009 et
l’autre pour la période de janvier à août 2010, présentant respectivement
des montants de 226'897 fr. et de 205'588 fr. 10. Elle explique que la
progression de son chiffres d’affaires en 2010 devrait lui permettre
d’augmenter l’amortissement de ses dettes et d’assainir sa situation.
Il ressort toutefois des différentes listes de poursuites figurant
au dossier que les dettes – très importantes – de la recourante ne
diminuent pas, au contraire. Les listes de poursuites établies les 20 avril et
17 mai 2010 par l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest font état de
poursuites respectivement pour
98'708 fr. 70 et 100'564 fr. 80, montant qui a passé à 114'962 fr. 95 selon
liste du
25 août 2010 (dont trente cinq poursuites exécutoires totalisant 71'353
fr.). A ce montant, il faut ajouter 2'588 fr. 65 correspondant aux deux
actes de défaut de biens de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest et
42'175 fr. 30 représentant le total des quarante-neuf actes de défaut de
biens de l’Office des poursuites de Lavaux-Oron. Cela donne un montant
total de 159'726 fr. 90. Il apparaît également que le montant des
poursuites exercés contre la recourante augmente de manière
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pratiquement linéaire, de quelque 10'000 fr. par mois. De fait, elle
apparaît se trouver presque en cessation de paiement.
Parmi les créanciers poursuivants figurent Gastrosocial, la Ville
de Lausanne, la Confédération suisse, GE Money Bank et Axa Assurances
SA. Il apparaît ainsi que la recourante n'est pas en mesure de payer ses
charges courantes. Il ressort en outre du procès-verbal d’interrogatoire
dressé par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne le 8
février 2010 qu’elle ne dispose d’aucune liquidité. Selon l’inventaire
dressé le 18 mars 2010, les biens appartenant à la recourante, dont une
partie est insaisissable, ont été estimés à 11'566 fr. 11, montant très
largement inférieur à ses dettes.
Compte tenu de ces éléments, on ne peut pas considérer que
J.________ a rendu sa solvabilité vraisemblable ni même qu'un concordat
serait envisageable.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le jugement de première
instance confirmé. Compte tenu de l’effet suspensif accordé, la faillite
prend effet au
16 septembre 2010 à 9 heures 21.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé, la faillite prenant effet au 16
septembre 2010 à 9 heures 21.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du 15 décembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Christian Bacon, avocat (pour J.),
-M.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud,
-M. le Préposé au Registre foncier de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre foncier de Lavaux,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :