Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 2 septembre 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeDiserens, ad hoc
Art. 174 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par U.________ SÀRL, à Etoy, contre le jugement rendu le 8 mars 2010 par
la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, prononçant la
faillite de la recourante à la requête de K.________, à Berne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 8 mars 2010, statuant par défaut des parties, la Présidente
du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé la faillite d’U.________
Sàrl le jour même à 11 heures, à la requête de K., et a mis les
frais, par 200 fr., à la charge de la faillie.
Ce jugement a été adressé pour notification aux parties le 8
mars 2010.
2.Par acte du 19 mars 2010, U. Sàrl a recouru contre ce
jugement, concluant à l’annulation de la faillite. Elle a requis l’effet
suspensif.
A l’appui de son écriture, la recourante a produit un bordereau
de pièces, contenant notamment :
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un extrait internet du Registre du commerce du canton de Vaud, du
16 mars 2010, indiquant que son associé gérant, avec signature
individuelle, est le dénommé F.________ ;
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une copie de l’autorisation d’établissement en Suisse de F.________ ;
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l’original du récépissé postal attestant le paiement à l’Office des
poursuites de Morges, en date du 16 mars 2010, de la somme de
892 fr. 15 en règlement de la poursuite n° 5’088’037, à l'origine de
la faillite;
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un extrait du registre des poursuites de l’Office de Morges du 18
mars 2010, indiquant qu’elle a fait l’objet, entre le 24 février 2005 et
le 8 mars 2010, de septante poursuites, toutes payées ;
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une liste de ses débiteurs au 18 mars 2010, faisant état de créances
pour un montant total de 478'978 fr. 94 ;
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un document en langue danoise, daté du 23 octobre 2009, intitulé
« gaeldsbrev » (letter of receivable), signé par elle et S.,
indiquant, selon une traduction libre, que cette dernière société
serait sa débitrice d’un montant de 1'900'000 couronnes danoises,
représentant 400'000 francs.
Sur requête de la cour de céans, l’Office des poursuites du
district de Morges a attesté en date du 23 mars 2010 que la recourante
n’avait pas de poursuite en cours.
Le président de la cour de céans a accordé l’effet suspensif
requis par la recourante, par décision du 23 mars 2010.
Le 14 mai 2010, dans le délai imparti, la recourante a encore
déposé ses bilan et comptes d’exploitation pour l’exercice 2009, établis
par la Fiduciaire R. SA. Il ressort de ces comptes que la recourante
a subi une perte d’exploitation de 79'929 fr. 12 pour l’année 2008 mais
qu’elle a réalisé pour l’année 2009 un bénéfice d’exploitation de 65'298 fr.
- Le montant des actifs réalisables s’élevait au 21 décembre 2009 à
180'360 fr. 39.
E n d r o i t :
I.a) Interjeté en temps utile et tendant à l’annulation de la
faillite, le recours est recevable (art. 174 al. 1 et 2 LP ; loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).
b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite (art. 58 al. 7 LVLP ; loi d’application dans le
canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
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du 18 mai 1955 ; RSV 280.05), pour faire valoir des faits nouveaux
lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance ; les
pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l’audience de faillite
peuvent être produites, pour autant qu’elles tendent à rendre
vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa
dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l’autorité
compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174
al. 2 LP).
La cour de céans a admis de manière constante que les
circonstances justifiant l’annulation de la faillite soient encore précisées et
étayées par la production de pièces jusqu’à l’expiration du délai fixé au
recourant pour produire son mémoire (CPF, 5 juin 1997/275 ; CPF, 3 juillet
2003/255 ; CPF, 3 avril 2008/137).
Il s’ensuit que les pièces produites avec l’acte de recours ainsi
que les pièces complémentaires déposées le 14 mai 2010, qui tendent à
démontrer le paiement de la dette à l’origine de la faillite ainsi que la
solvabilité de la recourante, sont recevables.
II.Selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite doit
prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP,
qui n’étaient pas réalisés en l’espèce au moment du jugement de
première instance.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite de la recourante, le jugement attaqué n’étant attaché d’aucune
irrégularité, les délais de l’art. 166 LP ayant été respectés et les parties
régulièrement convoquées à l’audience.
III.a) En vertu de l’art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler
le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
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vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l’intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite.
En l’espèce, la recourante a établi avoir payé intégralement le
montant de la poursuite à l’origine de la faillite le 16 mars 2010. La
première condition posée par la loi pour pouvoir annuler la faillite est ainsi
remplie.
b) Le recourant doit ensuite rendre vraisemblable sa
solvabilité. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre
examen, aboutit à la conviction qu’il correspond avec une probabilité
suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004 et
les références citées).
La solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Cette dernière n’équivaut pas au
surendettement mais consiste en l’incapacité du débiteur, en raison d’un
manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer
ses dettes échues. Dès lors que la loi se contente d’une simple
vraisemblance, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères quant à la
solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu’elle apparaît plus
vraisemblable que l’insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de
l’entreprise ne saurait être déniée d’emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art.
174 LP ; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 ; TF 5P.129/2006 du 30
juin 2006 ; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 ; TF 5P.80/2005 du 15 avril
2005).
S’il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un
extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
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intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive. Il faut examiner
concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et
ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles
amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules
un indice d’insolvabilité. A l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est
pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice
sérieux de la capacité du débiteur de s’acquitter de ses engagements
échus, en particulier lorsqu’il s’agit d’une personne physique (CPF, 2
octobre 2008/483 ; CPF, 13 juin 2002/229).
En l’espèce, la recourante a réglé toutes ses poursuites. Il
résulte en outre des comptes produits que si la recourante a subi une
perte importante en 2008, elle a réalisé un bénéfice de 65'298 fr. 89 en
- Elle rend au surplus vraisemblable l’existence de créances pour un
total de 180'000 fr. en chiffres ronds selon son bilan 2009. Il y a par
conséquent lieu de constater que la recourante a rendu vraisemblable sa
solvabilité. La seconde condition posée par la loi pour annuler la faillite est
ainsi également réalisée.
IV.Le recours doit donc être admis et le jugement de première
instance annulé en ce sens que la faillite d’U.________ Sàrl n’est pas
prononcée. Il est confirmé pour le surplus, c’est-à-dire en ce qui concerne
les frais de première instance, la décision du premier juge étant justifiée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite d’U.________
Sàrl n’est pas prononcée.
Il est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du 23 novembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me J.-Potter van Loon, avocat (pour U.________ Sàrl),
-K.________,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Morges,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier de Morges,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :
Mots-clés
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