105 TRIBUNAL CANTONAL 140 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 avril 2011
Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 al. 1 et 2 LP; 322 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 19 janvier 2011, à la suite de l'audience du 18 janvier 2011, par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononçant par défaut des parties la faillite de V.________, à Avenches, le 18 janvier 2011 à 10 heures 15, à la requête de Z.SA, à Lausanne, ordonnant la liquidation sommaire de cette faillite et mettant les frais du jugement, par 200 fr., à la charge du failli, vu le recours formé contre ce jugement par V., par acte daté du 26 et posté le 27 janvier 2011 à l'adresse du tribunal
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le
3 - Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en conséquence, le recours adressé au tribunal d'arrondissement le 27 janvier 2011 contre le jugement qui avait été notifié au recourant le 20 janvier 2011 a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), qu'il est en outre suffisamment motivé, le recourant se prévalant du règlement de la dette à l'origine de la faillite, pour permettre de comprendre qu'il tend à l'annulation de la faillite, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC); attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce, que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite,
4 - que ces deux conditions, soit la vraisemblance de la solvabilité et le paiement de la dette ou le retrait de la requête de faillite, sont cumulatives; attendu qu'en l'espèce, le recourant a rapporté la preuve de deux versements à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, l'un de 762 fr., le 26 janvier 2011, l'autre de 289 fr. 10, le 2 février 2011, que le premier montant correspond au capital de la créance réclamée par Z.________SA dans la poursuite n° 5'380'168 de l'Office des poursuites de La Broye-Vully à l'origine de la faillite, que le second montant correspond vraisemblablement aux intérêts et frais de cette poursuite, qu'on peut ainsi admettre que la première condition pour annuler le jugement de faillite apparaît réalisée, même si la poursuite en cause apparaît encore dans l'extrait des registres 8a LP du 7 février 2011 de l'office des poursuites pour le montant de 1'052 fr. 05 (ce qui représente une différence de 95 centimes); attendu que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de
5 - moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive, que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP);
attendu qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du 7 février 2011 du registre des poursuites, de l'inventaire et du procès verbal d'audition du failli que celui-ci fait l'objet de quarante-quatre poursuites introduites entre le 10 mars 2008 et le 5 janvier 2011, pour un total de 129'736 fr. 25, dont quatre au stade de la commination de faillite et trente-quatre au stade de la saisie, pour 98'381 fr. 30, qu'un bon nombre de ces poursuites concernent des créances d'assurances sociales telles que caisse de compensation AVS et caisse maladie, et des créances d'impôt, que le recourant est sous le coup d'une retenue de salaire mensuelle de 250 fr., que son salaire est de 5'100 fr. brut par mois, que son passif est d'environ 130'000 fr. et son seul actif constitué de la part de copropriété d'une demie, estimée à 255'000 fr. (estimation fiscale 2003), de l'immeuble abritant le logement familial et hypothéqué à hauteur de 280'000 fr., que le recourant n'a produit aucune pièce susceptible de montrer une éventuelle amélioration de sa situation financière à court ou moyen terme,
6 - qu'il n'a ainsi pas rendu sa solvabilité vraisemblable, de sorte que la seconde condition de l'art. 174 al. 2 LP n'est pas remplie; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et le jugement de faillite confirmé, que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de V.________ prend effet le 21 avril 2011 à 16 heures 15 ; attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de V.________ prenant effet le 21 avril 2011 à 16 heures 15. . III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs. Le président : La greffière :
7 - Du 21 avril 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. V.________, -Z.________SA, -M. le Préposé à l'Office des faillites de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Préposé à l'Office des poursuites de La Broye-Vully. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier de La Broye, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :