Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 juin 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :MmeNüssli
Art. 174 LP; 322 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 4 avril 2011, à la suite de l'audience
du 31 mars 2011, par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois, prononçant, par défaut des parties, la faillite d'U.________ SÀRL,
à Montreux, le 31 mars 2011 à 8 heures 30, à la requête de la M.,
à Lausanne,
vu la lettre du 8 avril 2011 par laquelle U. Sàrl
demande au président du tribunal de "retirer votre décision ou apporté
votre décision pour une autre cour",
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vu le courrier du 12 avril 2011 par lequel U.________ Sàrl
confirme, sur interpellation du président du tribunal d'arrondissement, que
sa lettre du 8 avril 2011 doit être considérée comme un recours avec
demande d'effet suspensif,
vu la lettre du 13 avril 2011 de la M.________
qui déclare maintenir ses prétentions,
vu la transmission du dossier le 13 avril 2011 à la cour de
céans, autorité de recours, qui l'a reçu le 15 avril 2011,
vu l'extrait des registres 8a LP du 18 avril 2011 de l'Office des
poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, dont la production a été
ordonnée d'office par le président de la cour de céans,
vu la décision du président de la cour de céans du 20 avril
2011, accordant l'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures
conservatoires, l'inventaire et l'audition de la faillie,
vu l'absence de déterminations de la recourante sur l'extrait
du registre des poursuites, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet
au 12 mai 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de
l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la
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présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu'en conséquence, le recours adressé au tribunal
d'arrondissement les 8 et 12 avril 2011 contre le jugement qui avait été
notifié à la recourante le 5 avril 2011 a été déposé en temps utile, dans le
délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1),
qu'il est en outre suffisamment motivé, la recourante se
prévalant de discussions en cours avec l'intimée et concluant à
l'annulation de la faillite, de sorte qu'il est recevable formellement (art.
321 al. 1 CPC);
attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition
de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art.
172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,
que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite de la recourante, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été
respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge
de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le
jugement lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit
par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou
que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du
créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite,
que ces deux conditions, soit la preuve du paiement de la
dette à l'origine de la faillite ou du retrait de la requête de faillite et la
vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives;
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attendu qu'en l'espèce, la recourante n'a pas établi par titre
s'être acquittée de la créance à l'origine de la faillite,
qu'il ressort au contraire de l'extrait des poursuites du 18 avril
et du courrier du 13 avril 2011 de l'intimée que la poursuite n° 5'541'046
n'a pas été soldée,
que l'une des conditions pour annuler le jugement de faillite
n'est ainsi pas réalisée, ce qui justifie déjà en soi le rejet du recours;
attendu que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se
définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud,
Basler Kommentar, n. 26 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier
2000 c. 2b),
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais
consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités
qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,
que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité,
le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de
moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires),
des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des
comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas
exhaustive,
que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est
en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art.
174 LP);
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qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du 18 avril 2011 du
registre des poursuites que la recourante fait l'objet de six poursuites,
pour un total de 15'628 francs 35 qui sont toutes exécutoires,
que toutes ces poursuites sont exercées pour des créances
d'assurances sociales (fonds de prévoyance),
que la recourante n'a produit aucun bilan ni compte ni aucune
autre pièce susceptible de montrer une éventuelle amélioration de sa
situation financière à court ou moyen terme,
que c'est ainsi son insolvabilité qui est rendue plus
vraisemblable que sa solvabilité, de sorte que la seconde condition légale
pour annuler le jugement de faillite n'est pas non plus remplie;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et le jugement de faillite
confirmé,
que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de
U.________ Sàrl prend effet le 21 juin 2011 à 16 heures 15;
attendu que les frais de deuxième instance de la recourante
sont arrêtés à 300 francs.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de U.________ Sàrl prenant
effet le 21 juin 2011 à 16 heures 15.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs (trois cents francs).
Le président : La greffière :
Du 21 juin 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-U.________ Sàrl,
-M.________,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-
d'Enhaut,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier de Vevey,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :
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