Recours contre un jugement de faillite déclaré irrecevable

CPF ff11-032733-59/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites20 janv. 2012Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La chambre cantonale des poursuites et faillites a déclaré irrecevable l’acte déposé par M.________. Celui-ci avait tenté de contester un jugement de faillite ainsi que le rejet de sa requête de restitution de délai, mais la cour a estimé que le recours était tardif, la notification étant réputée accomplie à l’échéance du délai de garde postal. Elle a également constaté que l’acte ne contenait aucun motif de recours identifiable et qu’une décision sur la restitution est, en principe, définitive et ne peut faire l’objet d’un recours. La cour a ordonné que la procédure se déroule sans frais ni dépens et a déclaré la décision immédiatement exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 174 al. 1 LP; art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 138 al. 3 CPC; art. 149 CPC: Un recours contre la décision du juge de la faillite n’est recevable que s’il est déposé dans un délai de dix jours et qu’il est écrit et motivé. Une décision envoyée par pli recommandé est réputée notifiée au plus tard à la fin du délai de garde lorsque le destinataire devait s’attendre à recevoir une notification et qu’il a omis de communiquer un changement d’adresse. L’exigence de motivation est une condition de recevabilité; en l’absence de motifs de recours identifiables, le recours est irrecevable. Une décision sur la restitution dans une procédure par défaut est, en règle générale, définitive et ne peut faire l’objet d’un recours.

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL FF11.032733-112351 59 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 20 janvier 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 149 et 321 al. 1 et 2 CPC Vu le jugement rendu le 6 octobre 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant par défaut des parties, le même jour, à 11 heures 26, la faillite de M., alors à Bussigny-près-Lausanne, actuellement à Chavannes-près-Renens, à la réquisition d'O., à Pully, vu le jugement rendu le 22 novembre 2011, à la suite de l'audience du 3 novembre 2011, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, rejetant la requête de restitution de délai déposée le 10 octobre 2011 par M.________, révoquant l'effet suspensif prononcé le 11 octobre 2011, disant que le jugement de faillite rendu le 6

  • 2 - octobre 2011 prenait effet le 3 novembre 2011 à 9 heures 50, mettant les frais de l'audience de faillite, par 200 fr., et ceux de l'audience en restitution de délai, par 200 fr., à la charge du failli, et déclarant la décision définitive, vu la lettre de M.________ au président du tribunal datée du 2 et postée le 13 décembre 2011, demandant "les relevés" et la suspension de "l'effet des audiences du 3 novembre 2011", vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 15 décembre 2011; attendu que le recours contre une décision du juge de la faillite s'exerce dans les dix jours suivant la notification de ce jugement (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), qu'en l'espèce, le pli contenant le jugement adressé pour notification à M.________ en courrier recommandé le 22 novembre 2011 est venu en retour au greffe du tribunal le 24 novembre 2011, non ouvert, avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée", que le destinataire d'un pli recommandé est réputé l'avoir reçu au plus tard le dernier jour du délai de garde, dès lors qu'il devait s'attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 CPC), que tel était le cas de M.________ qui, ayant requis une restitution à la suite du jugement de faillite rendu par défaut contre lui le 29 septembre 2011, devait s'attendre à recevoir une décision de l'autorité judiciaire compétente, qu'il lui appartenait de communiquer à ladite autorité son changement d'adresse,

  • 3 - que M.________ est ainsi censé avoir reçu le jugement du 22 novembre 2011 au plus tard le 30 novembre 2011, que le "recours" remis à la poste le 13 décembre 2011 est ainsi tardif, qu'au surplus, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours, est une condition de sa recevabilité, qu'en l'espèce, l'acte déposé par M.________ ne contient aucun motif de recours reconnaissable contre le jugement de faillite, qu'en particulier, il ne se plaint d'aucune irrégularité dans la procédure, ne soutient pas que la faillite n'aurait pas dû être prononcée, ne fait pas valoir qu'il aurait payé la dette à l'origine de la faillite ni ne rend pas vraisemblable sa solvabilité, qu'enfin, en matière de restitution à une partie défaillante, le tribunal statue définitivement (art. 149 CPC), ce qui signifie qu'il n'y a en principe pas de recours contre sa décision (Tappy, CPC commenté, n. 12 ad art. 149 CPC), qu'en l'espèce, le premier juge a ainsi déclaré à juste titre sa décision définitive et n'a pas indiqué de voie de recours, que, pour ces trois motifs, l'acte déposé le 13 décembre 2011 par M.________ est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 janvier 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. M., -O., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Morges, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

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The appeal was filed too late because the appellant is deemed to have received the decision by 2011-11-30 at the latest.

A party expecting a decision must collect a registered mailing; when the addressee does not inform the authority of an address change, service is deemed completed by the end of the holding period.

The written filing contained no discernible appeal reasons and therefore did not satisfy the mandatory motivation requirement.

Under the CPC, an appeal must be filed in a written and reasoned submission; the appellant raised no procedural defect and did not contest the bankruptcy on the merits or show payment or solvency.

No appeal lies in principle against such a final decision, and the first-instance court rightly indicated none.

In restoration matters involving a defaulting party, the court rules definitively; the first instance therefore correctly treated its decision as final.

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