Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
FF11.045140-120438
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 mars 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 149 CPC
Vu le jugement rendu le 5 janvier 2012 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononçant par défaut des parties,
le même jour à 11 heures 18, la faillite de B.SÀRL, à Lausanne, à
la réquisition de la D., à Tolochenaz,
vu la décision rendue le 17 février 2012, à la suite de
l'audience du 9 février 2012, par le même magistrat, rejetant la requête
de restitution de délai déposée le 13 janvier 2012 par B.________Sàrl,
révoquant l'effet suspensif accordé le 13 janvier 2012, disant que le
jugement de faillite rendu le 5 janvier 2012 prenait effet le 9 février 2012
à 10 heures 05 et mettant les frais de l'audience de faillite, par 200 fr., et
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ceux de la décision sur la requête en restitution de délai, par 200 fr., à la
charge de la faillie,
vu le recours formé par B.________Sàrl, par acte écrit et motivé
déposé le 28 février 2012 contre cette décision, concluant à son
annulation et à la fixation d'une nouvelle audience, l'effet suspensif étant
réinstauré;
attendu que le recours contre une décision du juge de la faillite
s'exerce dans les dix jours suivant la notification de cette décision (art.
174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1]), par le dépôt d'un acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de
procédure civile; RS 272]),
qu'en l'espèce, le recours a été exercé en temps utile, en tant
qu'il est dirigé contre la décision du 17 février 2012, et dans les formes
requises, de sorte qu'il est recevable formellement,
qu'en revanche, il est irrecevable matériellement, dès lors
qu'en matière de restitution de délai à une partie défaillante, le tribunal
statue définitivement (art. 149 CPC), ce qui signifie qu'il n'y a en principe
pas de recours contre sa décision (Tappy, CPC commenté, n. 12 ad art.
149 CPC; CPF, 11 novembre 2011/491; CPF, 20 janvier 2012/60 et 61),
qu'en l'espèce, la décision attaquée indique ainsi à juste titre
qu'elle peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 103 CPC, c'est-à-dire
uniquement sur la question des frais, et non pas d'un recours au sens des
art. 319 ss CPC,
que, dans son acte du 28 février 2012, B.________Sàrl ne
recourt pas contre les frais mis à sa charge mais s'en prend au rejet de sa
requête de restitution de délai,
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qu'un tel recours est irrecevable (CPF, 11 novembre 2011/491
précité; CPF, 20 janvier 2012/60 et 61 précités);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour B.Sàrl),
-D.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :
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