Recours irrecevable faute de procuration

CPF ff12-007702-286/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites29 juin 2012Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Y.________ Sàrl a recouru contre une décision du Tribunal d’arrondissement de Lausanne qui avait rejeté sa requête de restitution du délai et prononcé sa faillite à la demande de Caisse Q.________. La cour cantonale avait d’abord accordé l’effet suspensif, puis ordonné au conseil de la recourante de déposer une procuration d’ici au 1 juin 2012, sous commination d’irrecevabilité du recours. Aucune procuration n’ayant été déposée, le tribunal a déclaré le recours irrecevable en application de l’art. 132 al. 1 CPC. La décision de l’instance inférieure a été confirmée et la faillite a été fixée au 29 juin 2012 à 16:15, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 132 al. 1 CPC; la procuration requise par le tribunal n’a pas été déposée dans le délai imparti; l’acte de procédure n’est pas pris en considération et le recours est déclaré irrecevable lorsque la commination prévoit expressément cette conséquence. Lorsque le recours n’est pas examiné, la décision attaquée demeure en vigueur et peut être confirmée dans le dispositif. Le tribunal peut, compte tenu de l’effet suspensif, préciser la date à laquelle la décision de faillite prend effet (consid. 1).

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL FF12.007702-120877 286 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 29 juin 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau Greffier :MmeNüssli


Art. 132 al. 1 CPC Vu le recours déposé le 15 mai 2012 par le conseil d'Y.________ SÀRL, à Lausanne, contre le prononcé rendu 10 mai 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne à la suite de l'audience du 26 avril 2012, rejetant préjudiciellement la requête de restitution de délai déposée par la recourante, révoquant l'effet suspensif accordé le 27 mars 2012 et disant que la faillite de la recourante prononcée à la réquisition de CAISSE Q.________, à Tolochenaz, prenait effet le 26 avril 2012 à 9 heures 45,

  • 2 - vu la décision du 21 mai 2012 du président de la cour de céans admettant la requête d'effet suspensif présentée par la recourante; attendu que par lettre recommandée adressée le 21 mai 2012 au conseil de la recourante, le président de la cour de céans lui a imparti un délai au 1 er juin 2012 pour déposer une procuration, mentionnant qu'à défaut le recours ne serait pas pris en considération, que cette lettre a été remise le lendemain à son destinataire, que le conseil de la recourante n'a pas produit de procuration dans le délai fixé, que dès lors, l'acte du 15 mai 2012 n'est pas pris en considération, conformément à l'art. 132 al. 1 CPC, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite d'Y.________ Sàrl prend effet le 29 juin 2012, à 16 heures 15; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le prononcé est confirmé, la faillite d'Y.________ Sàrl prenant effet le 29 juin 2012, à 16 heures 15. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 juin 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour Y.________ Sàrl), -Caisse Q.________, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 4 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

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The appeal could not be considered because the requested power of attorney was not produced within the time limit.

The court had ordered counsel to file a power of attorney by 1 June 2012 and warned that failure would mean the appeal would not be considered. As no power of attorney was filed, the act of 15 May 2012 was disregarded under Art. 132 para. 1 CPC.

The lower court ruling was confirmed, and the bankruptcy of Y.________ Sàrl took effect on 29 June 2012 at 16:15.

Because the appeal was inadmissible, the challenged ruling remained in force; the court expressly fixed the bankruptcy's effective time in light of the granted suspensive effect.

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