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TRIBUNAL CANTONAL
FF12.008993-120828
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 29 al. 2 Cst; 53 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
D., à Savigny, contre le jugement rendu le 25 avril 2012, à la suite
de l’audience du 24 avril 2012, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, prononçant, à sa
réquisition, la faillite de X., à Yverdon-les-Bains.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 15 décembre 2011, à la réquisition de D., l'Office
des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à X.,
dans la poursuite n° 5'995'085, un commandement de payer les montants
de 4'284 fr. 85 plus intérêt à 8 % l'an dès le 1
er
juillet 2010 (I), 430 fr. sans
intérêt (II) et 18 fr. sans intérêt (III), mentionnant comme titre de la
créance ou cause de l'obligation: (I) "Facture n° 3107117 du 1er juillet
2010", (II) "Frais d'intervention selon art. 106 CO" et (III) "Frais de rejet du
23 août 2011".
La poursuivie n'a pas formé opposition.
Une commination de faillite lui a été notifiée le 4 février 2012
dans la même poursuite. Le 24 février 2012, la poursuivante a requis la
faillite de X..
Par acte du 12 mars 2012, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a cité X. à
comparaître à son audience du 24 avril 2012. La poursuivante a été avisée
de l'audience par l'envoi sous pli simple d'une copie de la convocation de
la poursuivie.
2.Statuant à la suite de l'audience du 24 avril 2012 à laquelle les
parties ont fait défaut, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a déclaré la faillite de X.________ le même jour à
12 heures 30 (I), ordonné la liquidation sommaire de cette faillite (II) et
mis les frais, par 200 fr., à charge de la faillie (III).
Le jugement a été adressé pour notification aux parties le 25
avril 2012.
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Par lettre adressée le 27 avril 2012 par son conseil au premier
juge, D.________ a constaté n'avoir pas reçu de convocation à l'audience
précitée et a requis l'annulation du prononcé.
La Présidente du tribunal d'arrondissement a répondu par
lettre du 2 mai 2012, qu'après vérification, la poursuivie avait été
valablement citée à comparaître par envoi du 12 mars 2012, notifié le 13
mars 2012, alors que la poursuivante avait été avisée de la tenue de
l'audience par l'envoi sous pli simple d'une copie de la citation à
comparaître et que, pour obtenir l'annulation d'une décision rendue, seule
la voie du recours était ouverte.
3.Par acte du 7 mai 2012, la poursuivante a recouru contre la
décision du premier juge, concluant, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation du prononcé du 25 avril 2012, la cause étant renvoyée à
l'autorité de première instance pour qu'elle fixe une nouvelle audience de
faillite. Elle a également requis l'effet suspensif, requête admise par
décision présidentielle du 11 mai 2012.
E n d r o i t :
I.Selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit
auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation.
Le recours adressé à la cour de céans le 7 mai 2012 a été
déposé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est
recevable.
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II.A l'appui de son recours, D.________ prétend avoir eu l'intention
de retirer sa requête avant la tenue de l'audience du premier juge "afin de
limiter les frais", retrait qu'elle n'aurait pas été en mesure d'opérer étant
donné qu'elle affirme n'avoir jamais reçu l'avis de fixation de l'audience.
a) Il y a lieu de s'interroger sur l'intérêt digne de protection à
recourir du créancier qui a obtenu gain de cause à la suite de sa
réquisition de faillite mais dont le droit d'être entendu aurait
prétendument été violé.
aa) Ont qualité pour recourir les parties à la procédure (art.
174 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889;
RS 281.1]; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 12 ad art. 308-
334). De plus, selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les
demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de
l'action (al. 1). L'existence pour le requérant ou le demandeur d'un intérêt
digne de protection est une de ces conditions (art. 59 al. 2 let. a CPC). Une
partie est considérée comme touchée dans ses droits par une décision dès
le moment où elle n'obtient pas le plein de ses conclusions (Jeandin, op.
cit., n. 12 ss. ad art. 308 CPC). A cet égard, l'art. 174 al. 1 LP, qui prévoit le
recours contre la décision du juge de la faillite, permet aux parties de faire
valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits en première
instance. Cette norme ne leur permet en revanche pas de prendre des
conclusions nouvelles. Il n'y a, sur ce point, pas de dérogation au principe
de l'art. 326 CPC (CPF, 19 juin 2012/197).
Ainsi, faute de pouvoir prendre des conclusions tendant à
obtenir autre chose que ce qu'elle avait demandé, puis obtenu, en
première instance, la recourante n'a pas d'intérêt au recours. Son
argument, non étayé, selon lequel elle ne voulait pas poursuivre la
procédure jusqu'au jugement de faillite, mais uniquement utiliser la
proximité de l'audience de faillite comme moyen de pression sur la
poursuivie, ne relève, au mieux, que d'un pur intérêt de fait.
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Pour ces raisons, la recourante n'est pas légitimée à recourir.
bb) Il convient d'examiner si la violation de son droit d'être
entendu, dont se plaint la recourante, est de nature à modifier ce constat.
Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 53 CPC, est un droit
de nature formelle; sa transgression doit en principe mener à l'annulation
de la décision prise, sans égard à la question de savoir si son respect
aurait conduit à une autre décision (Haldy, Code de procédure civile
commenté, n. 19 ad art. 53 CPC). Compte tenu du caractère rigoureux de
cette règle, devant conduire à l'annulation de tout jugement ou décision
prise en violation du droit d'être entendu, la jurisprudence a introduit deux
nuances (Haldy, op. cit., n. 20 ad art. 53 CPC). La première a trait au cas
où le vice peut être réparé car l'autorité de recours dispose du même
pouvoir d'examen (cognition) que l'autorité de première instance; la
seconde concerne le cas où l'informalité n'est pas de nature à influer sur le
jugement (TF 5P.345/2005 du 23 décembre 2005, c. 4.2.2; ATF 109 Ia 217
c. 5b). Selon le Tribunal fédéral en effet, le droit d'être entendu n'est pas
une fin en soi (RSPC 2009 p. 253): lorsque l'on ne voit pas quelle influence
la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas
lieu d'annuler la décision attaquée (TF 2P.20/2005 du 13 avril 2005, c.
3.2). La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la
décision attaquée, sous réserve de l'hypothèse où cette violation n'a pas
porté sur un point essentiel pour le sort du litige (TF 5A_718/2008 du
5 décembre 2008, c. 2.1; ATF 109 Ia 217 c. 5c). Cette jurisprudence a été
récemment rappelée en matière pénale dans un arrêt du 31 mai 2011 (TF
6B_76/2011 du 31 mai 2011, c. 2.1) qui retient ce qui suit:
"Ce droit, bien que constituant une garantie constitutionnelle de caractère
formel, n'est toutefois pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une
procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation
du droit des parties de participer à la procédure. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas
quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il
n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêts 4A_153/2009 du 1er mai
2009 consid. 4.1; 2D_144/2008 du 23 mars 2009 consid. 5.2; 2P.20/2005 du 13
avril 2005 consid. 3.2).".
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Ainsi, il faut comprendre le caractère formel du droit d'être
entendu en ce sens que celui qui se plaint d'une violation de ce droit n'a
pas à démontrer, à quelque degré que ce soit, que si l'opération
procédurale selon lui omise avait eu lieu, elle aurait influé sur le contenu
de la décision qu'il critique. Toutefois lorsque, comme en l'espèce, la
décision est entièrement favorable à la partie recourante et que l'on ne
voit pas en quoi l'opération procédurale omise pourrait améliorer pour elle
la décision, et non la situation de fait, invoquer la violation du droit d'être
entendu devient une fin en soi, ce qui n'est pas admis par la jurisprudence
précitée et n'est pas non plus conforme à la sécurité du droit, notamment
pour un jugement de faillite qui déploie des effets erga omnes.
Ainsi, la recourante, dans la mesure où elle a obtenu ce qu'elle
demandait en procédure, ne dispose pas d'un intérêt digne de protection à
invoquer la violation de son droit d'être entendu.
b) De surcroît, il convient de relever que la recourante, qui
pouvait en tout temps manifester unilatéralement et spontanément sa
volonté de ne plus demander la faillite, n'a pas été empêchée de retirer sa
requête parce que la date de l'audience de faillite lui était inconnue. Ce
retrait n'a d'ailleurs pas la portée de chose jugée que présente un
désistement d'action en procédure civile (art. 65 al. 1 CPC). Le fait que la
recourante n'ait pas été citée à l'audience de faillite n'a en effet pas,
comme tel, entravé cette prérogative dont l'exercice ne dépendait
nullement d'une citation. Certes, une fois le jugement rendu, le retrait de
la requête de faillite n'empêche plus la faillite et ce retrait constitue alors
uniquement une condition du jugement d'annulation de faillite (art. 174 al
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens, l'avance
de frais effectuée par le recourant devant lui être remboursée.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de X.________ prenant effet
le 19 septembre 2012 à 16 heures 15.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 septembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour D.),
-X.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura – Nord
vaudois,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office d'Yverdon,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :