Recours irrecevable pour dépôt par télécopie sans signature

CPF ff13-001501-120/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites15 mars 2013Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois, compétente en matière de faillite et de poursuite pour dettes, a examiné un recours contre un jugement de faillite déclarant Z.________ en faillite à la requête de Q.________ SA. Le débiteur avait déposé deux recours par télécopie, mais aucun original signé n’a été produit malgré le délai de régularisation fixé en vertu de l’Art. 132 CPC. La cour a considéré qu’un recours transmis par télécopie ne comporte pas la signature originale requise et que, le vice n’ayant pas été corrigé, le recours devait être écarté et déclaré irrecevable. La cour a statué sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 130 al. 1, 132 al. 1, 321 al. 1 et 2 CPC; recours en procédure sommaire déposé par télécopie sans signature originale. L’acte de recours doit revêtir la forme écrite et être signé en original; la transmission par fax ne satisfait pas à cette exigence. Les vices de forme, notamment l’absence de signature, peuvent être couverts par la fixation d’un délai de régularisation. À défaut de régularisation dans le délai imparti, l’acte n’est pas pris en considération et le recours est irrecevable (consid. 2 à 4). La question de l’abus de droit lié au dépôt tardif par fax ne se pose que lorsque l’intéressé utilise ce moyen à l’échéance du délai de recours et ne peut plus régulariser avant son expiration.

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL FF13.001501-130351

120 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 15 mars 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Byrde Greffier :MmeNüssli


Art. 130 al. 1 et 132 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 15 février 2013, à la suite de l'audience du 14 février 2013, par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois déclarant la faillite de Z., à Clarens, à la requête de Q. SA, à Crissier, la faillite prenant effet le 14 février 2013 à 16 heures, vu le recours déposé par télécopie du 14 février 2013 prétendument par la faillie, qui conclut à l'annulation de la faillite et requiert l'octroi de l'effet suspensif,

  • 2 - vu le nouvel acte de recours, déposé le 18 février 2013 prétendument par la faillie, également sous la forme d'une télécopie, vu le courrier recommandé du 22 février 2013 par lequel le Président de la cour de céans a imparti à la recourante un délai de cinq jours pour produire un exemplaire signé et original de son recours en précisant qu'à défaut de production dans ce délai, il ne serait pas entré en matière, vu la réception, le 25 février 2013, de cette lettre par la recourante; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, que l'acte de recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), qu'il doit en outre être signé, comme tous les actes adressés au tribunal (art. 130 al. 1 in fine CPC), que la signature de l'auteur d'un acte, ou celle de son représentant, doit y figurer en original, qu'un acte ne peut dès lors pas être transmis valablement par télécopie (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n.10 ad art. 130 CPC), que, selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature (art. 130 al. 1 CPC) ou de procuration (art. 68 al. 3 CPC), à défaut de quelle rectification, l'acte n'est pas pris en considération,

  • 3 - que le Tribunal fédéral a toutefois jugé que l'acte envoyé par télécopie était entaché d'un vice entraînant l'irrecevabilité, sans qu'il soit donné l'occasion à l'intéressé de remédier à cette informalité (TF 9 C_739/2007 du 28 novembre 2007 c. 1.2; ATF 134 III 244 c. 2.4.2; ATF 121 II 252 c. 4b), qu'il a en effet considéré que le recourant qui déposait un acte, dont il ne pouvait ignorer l'irrégularité (absence de signature), en comptant sur l'octroi d'un délai pour en réparer le vice initial, s'attendait en fait à une prolongation du délai de recours et qu'il n'était dès lors pas justifié de protéger un tel comportement qui s'apparente à l'abus de droit (TF 9 C_739/2007 du 28 novembre 2007 et ATF 121 II 252, précités), qu'il a cependant précisé que la question ne se posait en ces termes que lorsque le recourant utilisait le télécopieur à la fin du délai de recours de sorte qu'il ne pouvait plus régulariser son acte avant l'échéance de ce délai (ATF 121 II 252 précité), qu'en l'espèce, la recourante, qui n'est pas assistée, a adressé successivement deux actes les 14 et 18 février 2013 contre le jugement de faillite qui lui a été notifié le 18 février 2013, qu'il n'apparaît dès lors pas qu'en adressant ces actes par télécopie, la recourante ait cherché à obtenir une prolongation du délai de recours, que, par conséquent, un délai lui a été imparti, conformément à l'art. 132 al. 1 CPC, pour produire un exemplaire signé de son acte de recours, que la recourante ne s'est pas manifestée dans ce délai,

  • 4 - que dès lors, les actes des 14 et 18 février 2013, qui ne revêtent pas la forme écrite, ne seront pas pris en considération, le recours devant être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 mars 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Z., -M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour Q. SA), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays d'Enhaut, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office d'Aigle et de La Riviera, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

Mots-clés

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The appeal could not be considered because the filed acts were not in written, signed form and the defect was not cured within the set time limit.

Under Art. 321 CPC an appeal in summary proceedings must be written, reasoned and filed within ten days. Under Art. 130 CPC, a procedural act must bear an original signature and cannot validly be sent by fax. Art. 132 CPC allows a cure period for such formal defects; if the defect is not remedied, the act is disregarded. Here the unrepresented appellant did not seek an impermissible extension of time, was granted a cure period, and then failed to submit a signed original.

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