Le recours contre le prononcé de faillite devient sans objet après la confirmation par le Tribunal fédéral

CPF ff13-007515-396/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites30 sept. 2013Droit de l'insolvabilitéRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ Sàrl a recouru contre un jugement de faillite du 7 mai 2013. Alors que ce recours était pendant, le Tribunal fédéral a ultérieurement déclaré irrecevable un autre recours et a ainsi confirmé la faillite de la société à compter du 10 juillet 2013. La cour cantonale a considéré que, la faillite étant désormais définitivement prononcée, le recours antérieur contre le jugement du 7 mai 2013 avait perdu son objet. Le recours a donc été déclaré sans objet, la cause rayée du rôle et aucun frais ni dépens n’ont été mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 43 al. 1 let. d CDPJ; perte d’objet d’un recours contre un jugement de faillite après la confirmation définitive ultérieure de la faillite dans une procédure distincte. Lorsqu’une décision ultérieure définitive établit que la faillite produit ses effets à compter d’une date donnée, un recours antérieur dirigé contre un jugement initial de faillite perd son intérêt pratique et n’a plus à être examiné. La juridiction d’appel peut alors déclarer le recours sans objet, rayer la cause du rôle et statuer sur la procédure sans frais ni dépens (consid. 1).

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL FF13.007515-130985 39 6 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 septembre 2013


Art. 43 al. 1 let. d CDPJ Vu le jugement rendu le 7 mai 2013, à la suite de l'audience du 19 mars 2013, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite de T.________SÀRL, à Bussigny-près- Lausanne, à la réquisition de S.________SA, à Schwerzenbach (ZH), et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la société faillie, vu le recours formé par T.________Sàrl contre ce jugement le 13 mai 2013, vu l'arrêt rendu le 10 juillet 2013 par la cour de céans dans une autre cause, déclarant irrecevable le recours de T.Sàrl contre le jugement de faillite rendu le 29 mai 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne à la réquisition de la Fondation X. et confirmant la faillite de la recourante avec effet au 10 juillet 2013,

  • 2 - vu l'arrêt rendu le 23 septembre 2013 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours de T.________Sàrl contre l'arrêt précité de la cour de céans du 10 juillet 2013, vu l'art. 43 al. 1 let. d CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2013 a pour effet de confirmer la faillite de T.________Sàrl au 10 juillet 2013, de sorte que son recours du 13 mai 2013 contre le jugement de faillite du 7 mai 2013 devient sans objet; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : B. SauterelL. Debétaz Ponnaz

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -T.________Sàrl, -S.________SA, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière : L. Debétaz Ponnaz

Mots-clés

bankruptcymootnessappealstrike from the rollcosts

The appeal became moot because the Federal Supreme Court's judgment of 23 September 2013 confirmed the bankruptcy with effect from 10 July 2013.

Since bankruptcy was definitively confirmed in separate proceedings, there was no longer any useful purpose in deciding the earlier appeal against the initial bankruptcy judgment.

The case was struck from the roll and no costs or party compensation were awarded.

Because the appeal was moot, the court could dispose of the matter without fees or costs and remove it from the docket.

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