Appel irrecevable faute de motivation en matière de faillite

CPF ff13-008148-222/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites28 mai 2013Droit de l'insolvabilitéRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La cour d’appel cantonale vaudoise a examiné un fax envoyé par un débiteur après un jugement de faillite. Le débiteur demandait une prolongation du délai pour payer les frais de poursuite, mais son acte ne contenait aucune contestation motivée du jugement de première instance ni aucune signature originale. Le tribunal a retenu qu’un appel au sens de l’Art. 174 para. 1 SchKG et de l’Art. 321 para. 1 CPC doit être déposé par écrit et motivé ; l’absence de motivation constitue un vice irréparable, tandis que les défauts de signature peuvent être rectifiés. L’acte ne pouvait pas non plus être traité comme une requête de restitution au sens de l’Art. 148 CPC. L’appel a donc été déclaré irrecevable, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 174 al. 1 LP; art. 321 al. 1 CPC; art. 132 CPC; art. 56 CPC; art. 148 CPC : l’appel contre le jugement de faillite doit être déposé dans le délai légal sous forme écrite et motivée ; la motivation doit permettre de comprendre, au moins sommairement, ce que l’appelant entend obtenir et en quoi la décision attaquée serait erronée. L’absence de motivation constitue un vice irréparable, que le tribunal ne peut pas guérir par fixation d’un délai de rectification ; la correction selon l’art. 132 CPC vise des défauts formels tels que l’absence de signature, non l’inexistence de griefs. L’art. 56 CPC n’est pas applicable à la motivation d’un appel. Une demande tendant au paiement tardif de la créance ou à la restitution d’un délai de paiement ne vaut pas requête au sens de l’art. 148 CPC.

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL FF13.008148-130799 222 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 28 mai 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 174 al. 1 LP; 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 22 avril 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne déclarant la faillite de S., à Bussigny-près-Lausanne, le même jour à 8 heures, à la requête du P., à Paudex, et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie, vu l'extrait postal de suivi des envois selon lequel cette décision a été notifiée le 23 avril 2013 à la faillie, vu la télécopie adressée le 24 avril 2013 au premier juge par la faillie, dont le contenu est le suivant:

  • 2 - "Suite à votre décision du 22 avril 2013, je demande une restitution de délai pour m'acquitté des frais de la poursuite N° 6312344. Un montant suffisant devrait être sur le compte en fin de semaine.", vu les pièces au dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la règle générale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige que le recourant ait un intérêt digne de protection, qu'ainsi, au minimum, la motivation du recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 16 juillet 2012/238; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 311 CPC in fine), qu'en l'espèce, la télécopie adressée au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 24 avril 2013, soit dans le délai de recours, ne comporte aucune motivation, que par ailleurs, cette télécopie ne comporte pas de signature originale, que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132

  • 3 - CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 21 mars 2012/148; CPF, 7 mars 2012/131; CPF, 27 décembre 2011/545; CPF, 10 août 2011/286; cf. par analogie TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn. 10 – 13 ad art. 132 CPC), que l'art. 56 CPC selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, qu'au surplus, la requête de la recourante d'obtenir une restitution de délai afin de s'acquitter des frais de poursuite ne peut pas être considérée comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, cette disposition ne portant que sur les délais prescrits pour accomplir un acte de procédure (art. 147 CPC), que la requête qui tend à la restitution et à l'octroi d'un nouveau délai de paiement de la créance à l'origine de la faillite, au demeurant déposée après le jugement de faillite, ne constitue pas un recours et ne saurait être considérée non plus comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, qu'en conséquence, le recours déposé par S.________, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 mai 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -S., -P., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne et de l'Ouest lausannois, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

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No. The filing lacked any reasoning and therefore did not satisfy the written, motivated appeal requirement.

Under Art. 174 para. 1 SchKG and Art. 321 para. 1 CPC, an appeal must be submitted in a written and reasoned form; without reasoning, the appellant's protected interest is not shown.

The absence of signature could in principle be cured, but the absence of reasoning could not; Art. 132 CPC does not apply to an unreasoned appeal, and Art. 56 CPC is also inapplicable.

The court held that missing motivation is an incurable defect for an appeal, unlike certain formal defects such as an original signature.

No. It was not a procedural deadline restitution request within Art. 148 CPC, and it was filed after the bankruptcy judgment.

Art. 148 CPC concerns deadlines for procedural acts under Art. 147 CPC; the debtor's request related to payment of the debt underlying the bankruptcy and could not be treated as an appeal or restitution request.

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