Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
FF13.010137-130937
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L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 juillet 2013
Art. 43 al. 1 CDPJ
Vu la décision rendue le 16 avril 2013 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, clôturant, à la
requête de l'E., la faillite de [...], transmise par l'office pour
information à J., créancier de la faillie, le 29 avril 2013,
vu le recours déposé le 8 mai 2013 par J.________ à l'encontre
de la décision susmentionnée,
vu la requête d'effet suspensif contenue dans ce recours,
vu la décision du président de la cour de céans du 14 mai 2013
admettant la requête d'effet suspensif,
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vu les déterminations de l'office du 23 mai 2013 relatives au
recours déposé par J.________ à l'encontre de la décision du 11 mars 2013
du président du tribunal admettant la requête de l'office tendant à ce que
la liquidation de la faillite de l'entreprise [...] soit suspendue faute d'actifs,
vu l’interpellation du recourant, le 7 juin 2013, quant au
maintien ou au retrait sans frais de son recours,
vu le courrier du 19 juin 2013 du recourant, par laquelle celui-
ci a déclaré qu'au vu des déterminations déposées par l'office, il retirait
son recours du 8 mai 2013,
vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et
de rayer la cause du rôle,
que cela entraîne la révocation de l'effet suspensif accordé par
décision du 14 mai 2013,
que l’équité impose dans le cas d’espèce de renoncer à la
perception d’un émolument.
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Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ:
I. Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle, sans
frais.
II. Révoque l'effet suspensif.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Bertrand SauterelClaire van
Ouwenaller
Du 12 juillet 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. J.________,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros de Vaud,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
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[...] en liquidation, représentée par Mme Marlies Müller,
administratrice présidente,
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M. le Conservateur du Registre foncier, Office du Jura – Nord vaudois,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :
Claire van
Ouwenaller
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