105 TRIBUNAL CANTONAL FF13.048133-132525 128
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 avril 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesByrde et Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 174 al. 2 LP Vu la décision rendue le 16 décembre 2013, à la suite de l'audience du même jour, par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, déclarant la faillite de N., à Etoy, le 16 décembre 2013 à 12 heures, à la réquisition d'E., à Lausanne, mettant les frais du prononcé, par 200 fr., à la charge du failli, et disant que celui-ci doit verser la somme de 150 fr. au requérant à titre de dépens, vu le recours accompagné de pièces adressé par le failli le 19 décembre 2013 au greffe de la cour de céans, demandant l'octroi de l'effet suspensif,
que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
que l'acte de recours, déposé par le failli le 19 décembre 2013 contre une décision du 16 décembre 2013 l'a été en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable formellement,
que la production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux (nova) sous certaines conditions,
qu'il est possible de faire valoir les pseudo-nova sans aucune restriction (Giroud, op. cit., n. 19 ad art. 174 LP; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113 ss, p. 126; FF 1991 III 1, p. 130; TF 5A_571/2010 du 2 février 2011 c. 2.2, publié in SJ 2011 I 149),
qu'en revanche, seul le débiteur peut apporter de vrais nova et il doit le faire dans le délai de motivation du recours ou en tout cas avant l'échéance du délai de recours (Giroud, op. cit., n. 20 ad art. 174 LP),
qu'en l'espèce, les pièces produites avec le recours sont recevables;
attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,
que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant;
attendu qu'en effet, en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui- ci a retiré sa réquisition de faillite,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi avoir payé la dette à l'origine de la faillite, que la première des conditions à l'annulation de la faillite n'est ainsi pas réalisée;
attendu qu'au surplus, le recourant n'a produit aucune pièce susceptible de rendre vraisemblable sa solvabilité,
que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, op. cit., n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b),
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,
que selon la jurisprudence, la solvabilité du débiteur doit au moins être plus probable que son insolvabilité (TF 5A_230/2011 du 12 mai 2011 c. 3; TF 5A_350/2007 du 19 septembre 2007 c. 4; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005 c. 3.2; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 c. 2.2),
que dès lors que la loi se contente d'une simple vraisemblance, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères quant à la solvabilité,
que celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu'elle apparaît plus vraisemblable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP; Cometta, Commentaire romand, n. 9 ad art. 174 LP; Gilliéron,
que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive,
que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP),
qu'en l'espèce, le recourant n'ayant fourni ni pièces ni explications sur sa situation financière à l'appui de son recours, sa solvabilité ne peut être examinée qu'au regard de l'extrait des poursuites du 6 janvier 2014, qu'il a renoncé à commenter,
que cet extrait fait état de sept poursuites introduites pour la somme totale de 9'520 fr. 90, quatre de ces poursuites étant au stade du commandement de payer en cours, pour 1'678 fr. 25, trois ayant donné lieu à la délivrance de comminations de faillite, pour 7'842 fr. 65,
que le recourant n'a pour le surplus donné aucun détail concernant un quelconque arrangement avec ses créanciers,
que par conséquent, il ne rend pas vraisemblable sa solvabilité, de sorte que la seconde condition d'annulation du jugement de faillite n'est pas réalisée non plus;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé,
que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de N.________ prend effet le 7 avril 2014 à 16 heures 15,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de N.________ prenant effet le 7 avril 2014, à 16 heures 15.
7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. Le président : La greffière : Du 7 avril 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. N., -Me Stéphanie Carnal, avocate (pour E.), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office du district de Morges, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à :
8 - -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte. La greffière :