105 TRIBUNAL CANTONAL FF14.004834-140588 221 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 juin 2014
Présidence de MmeC A R L S S O N , juge présidant Juges:M.Hack et Mme Byrde Greffier :MmeJoye
Art. 174 LP Vu la décision rendue le 14 mars 2014, à la suite de l'audience du 27 février 2014, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, déclarant, par défaut de la partie requérante, la faillite de V., à Lausanne, le vendredi 14 mars 2014, à 9 heures, à la réquisition de la T., à Tolochenaz, dans le cadre de la poursuite n° 6'743'426 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, vu le recours, incluant une demande d’effet suspensif, déposé par le failli le 27 mars 2014, accompagné d’un bordereau de treize pièces,
que la production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux (nova) sous certaines conditions,
que la loi différencie deux types de nova: ceux qui se sont produits avant le jugement de première instance (pseudo-nova – art. 174
qu'il est possible de faire valoir les pseudo-nova sans aucune restriction (Giroud, op. cit., n. 19 ad art. 174 LP; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113 ss, p. 126; FF 1991 III 1, p. 130; TF 5A_571/2010 du 2 février 2011 c. 2.2, publié in SJ 2011 I 149),
qu'en revanche, seul le débiteur peut apporter de vrais nova et il doit le faire dans le délai de motivation du recours ou en tout cas avant l'échéance du délai de recours (ATF 139 III 491 c. 4 pp. 492 ss; ATF 136 III 294 c. 3; Giroud, op. cit., n. 20 ad art. 174 LP),
qu'en l'espèce, les pièces produites avec le recours sont recevables;
attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,
que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui- ci a retiré sa réquisition de faillite,
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive,
que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP);
5 - considérant que le recourant expose que dans le cadre de l’exploitation de son entreprise individuelle, il emploie sept salariés qui sont régulièrement payés, que ses résultats progressent, qu’il ne fait l’objet d’aucun acte de défaut de biens, qu’il a réglé un grand nombre de poursuites, qu’il s’acquitte mensuellement et ponctuellement de ses dettes et qu’il a chaque fois trouvé un arrangement avec ses créanciers, que dans ses déterminations sur l’extrait des registres de l’office au 2 avril 2014, il indique que par rapport à l’extrait du 21 mars 2014, le nombre de poursuites dirigées contre lui a diminué de soixante-deux à quarante-huit, et que le montant de ses dettes a passé de 417’805 fr. 70 à 324'714 francs, qu’il explique la difficulté de sa situation par la faillite de deux clients importants, qu’à l’appui de ses allégations, V.________ a produit en particulier les pièces suivantes :
un extrait du registre des poursuites au 21 mars 2014 faisant état de dix poursuites payées, sans précision des montants, et cinquante et une poursuites en cours pour un total de 417'805 fr. 70, introduites entre mars 2013 et mars 2014, qui concernent pour l’essentiel des dettes d’assurances sociales ; cet extrait mentionne que le débiteur est sous le coup d’une saisie de revenu pour un montant de 1'400 fr. par mois,
un décompte établi par l’office le 14 février 2014 d’où il ressort que le recourant s’est vu saisir un montant de 1'400 fr. par mois entre avril 2013 et février 2014,
6 -
une attestation du 25 mars 2014 émanant d’une société créancière, [...], qui informe l’office que V.________ s’est acquitté de la poursuite n° 6'476'127, sans en préciser le montant,
une déclaration du 26 mars 2014 émanant de la société [...] par laquelle celle-ci accorde à V.________ un délai de paiement au 22 avril 2014 et s’engage à ne pas requérir la faillite de l’intéressé avant cette date ; ce document, qui ne mentionne pas le montant de la créance, semble concerner la poursuite n° 6'717'640, de 8'997 fr. 60, au stade de la commination de faillite,
un courrier d’ [...] du 27 mars 2014 informant le recourant qu’un délai de paiement au 30 avril 2014 lui était accordé par sa créancière [...]; cette pièce, qui ne mentionne pas le montant de la créance, semble concerner la poursuite n° 6'784’926, de 2'459 fr. 75, au stade de la commination de faillite,
le procès-verbal d’interrogatoire du 10 janvier 2014 établi par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, duquel il ressort que le montant du passif de l’entreprise du recourant se monte à 320'000 fr., que les actifs consistent en trois véhicules, dont deux en leasing, et quelques machines sur les chantiers ; sont mentionnées, sous rubrique « créances », des factures à encaisser pour environ 30'000 francs,
les bilans et comptes d’exploitation de l’entreprise au 31 décembre 2010, 2011 et 2012; considérant qu’il ressort des pièces produites par le recourant que celui-ci a pu désintéresser certains de ses créanciers, diminuant ainsi sa dette globale d’environ 93'000 fr., et qu’une saisie de revenu dont il est l’objet, fixée par l’office à 1'400 fr. par mois, sert également à payer ses créanciers,
7 - que, toutefois, selon l’extrait des poursuites au 2 avril 2014, le recourant fait encore l’objet de quarante-huit poursuites pour une somme totale de 324'714 fr., concernant pour l’essentiel des dettes d’assurances sociales, dont sept au stade du commandement de payer (dont deux frappées d’opposition), trois au stade de la commination de faillite (pour 15'762 fr.) et trente-huit poursuites au stade de la saisie (pour 238'483 fr. 80), que malgré l’effort important fourni par V.________ pour trouver des solutions à ses problèmes de liquidités, on ne voit pas comment il pourrait venir à bout d’une dette aussi importante, que force est de constater qu’il ne rend pas sa solvabilité vraisemblable, que la seconde condition d'annulation du jugement de faillite n'est ainsi pas réalisée; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, la faillite prenant effet, vu l'effet suspensif accordé, le 16 juin 2014 à 16 heures 15;
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance de frais du recourant, sont mis à la charge de celui-ci.
8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de V.________ prenant effet le 16 juin 2014 à 16 heures 15. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. Le juge présidant : La greffière : Du 16 juin 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Marc Cheseaux, avocat (pour V.), -T., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :