105
TRIBUNAL CANTONAL
FF14.011953-140886
280
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 juillet 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 174 LP
Vu la décision rendue le 5 mai 2014, à la suite de l'audience du
1
er
mai 2014, par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois, déclarant, le 1
er
mai 2014 à 16 heures, la faillite de Z., à
Vevey, à la réquisition de R., à Zurich, et mettant les frais, par 200
francs, à la charge du failli,
vu le recours, incluant une demande d'effet suspensif, déposé
le 8 mai 2014 par le failli,
-
2 -
vu la décision rendue le 15 mai 2014 par le président de la
cour de céans, admettant la requête d'effet suspensif et ordonnant à titre
de mesures conservatoires l'inventaire et l'audition du failli,
vu la demande de restitution de délai déposée le 15 mai 2014
par le failli auprès du président du tribunal d'arrondissement,
vu le prononcé rendu par ce magistrat le 16 mai 2014
accordant l'effet suspensif à la demande de restitution de délai,
vu la décision rendue le 11 juillet 2014 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois rejetant la requête de
restitution de délai, révoquant l'effet suspensif accordé par décision du 16
mai 2014, disant que la faillite de Z.________, prononcée le 1
er
mai 2014
prend effet au 11 juillet 2014, arrêtant les frais de la décision à 200 fr. et
rayant la cause du rôle,
vu le courrier recommandé du 15 mai 2014 du président de la
cour de céans, transmettant au recourant un extrait au 13 mai 2014 des
registres de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
le concernant, et lui impartissant un délai non prolongeable de dix jours
pour se déterminer au sujet de cette pièce s’il le souhaitait,
vu le retour de ce pli qui a été renvoyé par la Poste au greffe
de la Cour des poursuites et faillites, avec la mention "non réclamé",
vu le suivi des envois "Track & Trace" de la Poste indiquant
que le failli a été avisé le 16 mai 2014 de l'arrivée à l'office de retrait du pli
recommandé contenant le courrier recommandé du 15 mai 2014,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de
-
3 -
la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt
d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
que l'acte de recours déposé par Z.________ le 8 mai 2014, à
l'encontre de la décision de faillite du 5 mai 2014, a été déposé en temps
utile et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable
formellement;
attendu que selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition
de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art.
172 à 173a LP, qui n’étaient pas réalisés en l’espèce,
que c’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite du recourant à la requête de R.________, les délais des art. 166 et
168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement citées à l’audience
de faillite ;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge
de la faillite peut être déférée à une autorité judiciaire supérieure, qui peut
annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite,
que ces deux conditions, soit le remboursement de la dette à
l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la
vraisemblance de solvabilité sont cumulatives;
- 4 -
attendu qu'en l'espèce, le recourant ne soutient pas et, a
fortiori, ne prouve pas avoir réglé la créance réclamée dans la poursuite à
l'origine de la faillite,
qu’il se contente d’indiquer dans son acte de recours que ses
perspectives de travail pourrait lui permettre de régler ses dettes,
que, dans ces conditions, force est de constater que la
première des conditions pour annuler la faillite n'est ainsi pas réalisée;
attendu qu'au surplus, le recourant n'a produit aucune pièce
susceptible de rendre vraisemblable sa solvabilité,
que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c.
2b),
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais
consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités
qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,
que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits
bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des
poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette
liste n'étant pas exhaustive,
que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est
en règle générale décisif (Cometta, in Commentaire romand de la LP, n. 10
ad art. 174 LP),
- 5 -
qu'en l'espèce, par courrier recommandé du 15 mai 2014, le
président de la cour de céans a transmis au recourant un extrait des
registres le concernant,
qu'il ressort de l'extrait "Track & Trace" de la Poste que le failli
a été avisé le 16 mai 2014 de l'arrivée de ce courrier à l'office de retrait,
que le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la
date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une
conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de
l'absence de preuve (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 35
ad art. 138 CPC),
que selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte du tribunal est
réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été
retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la
remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification,
qu'en l'espèce, Z.________ ayant recouru à l'encontre du
prononcé de faillite, il devait s'attendre à recevoir des actes de l'autorité,
de sorte qu'il est réputé avoir renoncé à se déterminer sur l'extrait des
poursuites le concernant, le délai lui incombant pour ce faire étant arrivé à
échéance le lundi 2 juin 2014,
qu'il ressort de l'extrait du 13 mai 2014 du registre des
poursuites que le recourant fait l'objet de quarante-cinq poursuites
introduites entre le 17 juin 2009 et le 9 mai 2014, pour une somme totale
de 121'097 fr. 45, neuf étant au stade du commandement de payer, pour
74'190 fr. 80, neuf ayant donné lieu à la délivrance d'une commination de
faillite, pour 23'424 fr. 95 et vingt-sept étant au stade de la saisie, pour
23'481 fr. 70,
que le recourant n'a produit aucune pièce démontrant qu'il
aurait payé une partie de ses créanciers ou trouvé un accord avec certains
d'entre eux, ni n'a produit de comptes ni de justificatifs de ses moyens
- 6 -
financiers, ni aucune autre pièce démontrant une éventuelle amélioration
de sa situation financière à court ou moyen terme,
que sa solvabilité n'est ainsi pas rendue vraisemblable de
sorte que la deuxième condition pour annuler la faillite n'est pas non plus
remplie;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé, la
faillite de Z.________ prenant effet, vu l'effet suspensif accordé, le 29 juillet
2014, à 16 heures 15 ;
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
et compensés avec l'avance de frais du recourant, sont mis à la charge de
celui-ci.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de Z.________ prenant effet
le 29 juillet 2014 à 16 heures 15.
-
7 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
Le président : La greffière :
Du 29 juillet 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.,
-R.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office des districts d'Aigle et de
la Riviera,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-
8 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :