106 TRIBUNAL CANTONAL FF14.012860-141118 30 3 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 août 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Byrde et M. Maillard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 al. 1 LP et 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu à la suite de l'audience du 8 mai 2014 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite de W.________, à Renens, le 3 juin 2014 à 8 heures 30, à la réquisition de L.SA, à Zurich, et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli, vu la lettre postée le lundi 16 juin 2014 à l'adresse du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, dans laquelle W., se référant au jugement de faillite précité, a sollicité "une restitution de délai selon l'art. 319 ss CPC avec effet suspensif",
que le jugement de faillite du 3 juin 2014 comporte ainsi l'indication qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé, qu'il a été notifié le 5 juin 2014 à W.________,
3 - que la lettre de ce dernier postée le lundi 16 juin 2014, si elle doit être considérée comme un recours au vu de sa référence à l'art. 319 CPC, a été déposée en temps utile (art. 142 al. 3 CPC); attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que les exigences sont à cet égard similaires en matière d'appel et de recours, que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre 2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Zivilprozessordnung (éd.), Zurich 2010, n. 33 ad art. 311 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n° 22), que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173; Jeandin, ibidem), que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable,
4 - que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5), qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, qu'en l'espèce, la lettre de W.________ du 16 juin 2014 ne contient aucune conclusion ni aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le jugement de faillite, que, s'il s'agit d'un acte de recours, il ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent, faute d'être motivé, être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 août 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. W.________, -L.________SA, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :