105 TRIBUNAL CANTONAL FF14.018323-141147 271 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 juillet 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 174 LP Vu le prononcé rendu le 16 juin 2014, à la suite de l'audience du même jour tenue par défaut des parties, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, déclarant la faillite de D., à Gland, le 16 juin 2014 à 12 heures 30, à la requête de V., à Lausanne, et mettant les frais, par 200 fr. à la charge du failli, vu le recours, accompagné de pièces nouvelles, formé par le failli le 20 juin 2014 dont le contenu est le suivant:
que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
que l'acte de recours déposé par D.________ le 20 juin 2014, à l'encontre de la décision de faillite du 16 juin 2014, a été déposé en temps
que la loi différencie deux types de nova: ceux qui se sont produits avant le jugement de première instance (pseudo-nova – art. 174 al. 1, 2 ème phrase LP) et ceux qui se sont produits après (vrais nova – art. 174 al. 2 LP) (Giroud, Basler Kommentar, n. 17 ad art. 174 LP),
qu'il est possible de faire valoir les pseudo-nova sans aucune restriction (Giroud, op. cit., n. 19 ad art. 174 LP; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113 ss, p. 126; FF 1991 III 1, p. 130; TF 5A_571/2010 du 2 février 2011 c. 2.2, publié in SJ 2011 I 149),
qu'en revanche, seul le débiteur peut apporter de vrais nova et il doit le faire dans le délai de motivation du recours ou en tout cas avant l'échéance du délai de recours (ATF 139 III 491 c. 4 pp. 492 ss; ATF 136 III 294 c. 3; Giroud, op. cit., n. 20 ad art. 174 LP),
qu'en l'espèce, les pièces produites avec le recours sont recevables; attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,
que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant;
que ces deux conditions, soit le remboursement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de solvabilité, sont cumulatives (Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113 ss., p. 127), qu'en l'espèce, le recourant a produit un récepissé attestant du paiement, le 19 juin 2014, en faveur de V.________, du montant de 2'308 fr. 55, que la poursuite à l'origine de la faillite (n° 6'818'484) s'élevant à 1'276 francs 70, la première condition de l'art. 174 al. 2 LP est remplie, qu’il reste à examiner si le débiteur rend sa solvabilité vraisemblable,
que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b),
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,
que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit
que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP); attendu qu'en l'espèce, l'extrait des poursuites au 30 juin 2014 que le poursuivi a renoncé à commenter fait état de quinze poursuites introduites pour un montant total de 23'161 fr. 65, deux de ces poursuites étant au stade du commandement de payer, pour 1'282 fr. 75, cinq ayant donné lieu à la délivrance d'une commination de faillite, pour 15'339 fr. 40, trois au stade de la saisie, pour 4'082 fr. 65 et cinq au stade de la réalisation, pour 2'456 francs 85, que le recourant a produit un récépissé attestant du versement de 2'308 francs 55 en faveur de V.________ le 19 juin 2014, qu'il ressort de l'extrait des poursuites que ce créancier a intenté deux poursuites à l'encontre du failli, n° 6'818'484 pour 1'276 fr. 70 et n° 7'060'096 pour 1'065 fr. 95, soit un total de 2'342 fr. 65, qu'ainsi, le failli n'a pas remboursé l'intégralité du montant dû à ce créancier, que, concernant une poursuite n° 6'930'834 relative à des loyers impayés, le failli a indiqué pouvoir emprunter de l'argent à un ami afin de rembourser le montant dû,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance de frais du recourant, sont mis à la charge de celui-ci.
7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de D.________ prenant effet le 24 juillet 2014 à 16 heures 15. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. Le président : La greffière : Du 24 juillet 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. D., -V., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Nyon, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte. La greffière :