Recours contre le prononcé de faillite rejeté faute de preuve de la solvabilité

CPF ff14-033585-408/2014Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites16 déc. 2014Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le Tribunal cantonal, statuant en tant qu’autorité de recours dans une procédure sommaire de poursuite et de faillite, a rejeté le recours du débiteur contre le jugement de faillite de première instance. Bien que le recours ait été déposé en temps utile et dans les formes requises, le débiteur n’a pas démontré que la créance à l’origine de la faillite avait été payée ou consignée et n’a pas non plus rendu sa solvabilité vraisemblable. Le tribunal a donc confirmé la faillite de E.________, qui a pris effet le 16 December 2014 à 16:15, car l’effet suspensif avait été accordé auparavant. Les frais de deuxième instance, par CHF 300, ont été mis à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 174 LP; un recours contre un jugement de faillite n’est recevable que si le débiteur, en déposant son recours, rend vraisemblable sa solvabilité et prouve par titre que la dette, les intérêts et les frais ont été payés ou consignés, ou que le créancier a retiré la réquisition de faillite. Ces conditions sont cumulatives. La solvabilité ne doit pas être prouvée strictement, mais de simples affirmations ne suffisent pas; le débiteur doit apporter des indices objectifs tels que des quittances de paiement, des avoirs bancaires, des facilités de crédit, des listes de débiteurs, des extraits du registre des poursuites ou des comptes récents. Si l’une des deux conditions fait défaut, le jugement de faillite doit être confirmé; les recours manifestement infondés peuvent être rejetés avec frais.

Texte intégral

105 TRIBUNAL CANTONAL FF14.033585-141975

408 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 décembre 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Maillard Greffier :MmeNüssli


Art. 174 LP Vu le jugement rendu le 27 octobre 2014 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte déclarant la faillite d’ E., à Pizy, à la requête de T., à Nyon, vu l’acte de recours contre ce jugement, daté du 5 novembre 2014 et déposé le lendemain par le failli, vu la décision du 12 novembre 2014 du Président de la cour de céans accordant d’office l’effet suspensif et ordonnant à titre de mesures conservatoires l’inventaire et l’audition du failli,

  • 2 - vu les pièces du dossier ; attendu que le recours a été introduit par acte écrit et suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC ; Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu’il a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), qu’il est ainsi recevable formellement ; attendu que selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n’étaient pas réalisés en l’espèce, que c’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement citées à l’audience de faillite ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à une autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui- ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, soit le remboursement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de solvabilité sont cumulatives;

  • 3 - attendu qu'en l'espèce, le recourant a déclaré dans son recours qu’il allait s’acquitter de la dette à l’origine de la faillite le lendemain du dépôt de son écriture et que l’attestation de ce paiement serait produite le 10 novembre 2014, qu’il n’a produit aucune pièce établissant que cette créance aurait été réglée, que, dans ces conditions, force est de constater que la première des conditions pour annuler la faillite n'est ainsi pas réalisée et que le recours ne peut être que rejeté;

attendu qu'au surplus, le recourant n'a rien tenté pour rendre vraisemblable sa solvabilité, que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive,

  • 4 - qu'en l'espèce le recourant n’a fourni ni pièces ni explications sur sa situation à l’appui de son recours, que la deuxième condition pour annuler la faillite n'est dès lors pas non plus remplie; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé, que, compte tenu de l’effet suspensif accordé, la faillite d’E.________ prend effet le 16 décembre 2014 à 16 heures 15, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite d’E.________ prenant effet le 16 décembre 2014 à 16 heures 15.

  • 5 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. Le président : La greffière : Du 16 décembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. E., -Me Thierry de Mestral, avocat (pour T.), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Morges, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

  • 6 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

Mots-clés

bankruptcysolvencyappealsuspensive effectdebt enforcementcosts

The appeal was written, sufficiently reasoned, and filed within the ten-day statutory period.

The filing satisfied Art. 321 CPC and the time limit of Art. 174(1) LP.

No; the debtor failed to establish either payment of the bankruptcy debt or solvency.

The debtor produced no proof that the debt had been paid and offered no documents or explanations making solvency plausible; both statutory conditions are cumulative.

Yes; the bankruptcy declaration was correctly entered and must be confirmed.

None of the exceptions in Arts. 172 to 173a LP applied, and the procedural requirements before the bankruptcy judge were met.

Second-instance court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

The appeal was manifestly unfounded.

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