Recours contre le rejet de la faillite et demande de suspension

CPF ff15-021596-235/2015Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites8 oct. 2015Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le tribunal cantonal des poursuites et de la faillite a examiné le recours de E.________ contre un jugement de faillite rendu par défaut en faveur de V.________ SA. Le tribunal a considéré le recours comme formé en temps utile malgré le non-retrait du pli postal, mais n’a retenu aucun motif justifiant la suspension de la faillite en vertu de l’Art. 725a CO ou de l’Art. 173a LP. Le débiteur n’avait déposé aucune requête de concordat avant l’audience de première instance et ses affirmations non étayées concernant sa capacité future de remboursement ne démontraient pas qu’un concordat était réellement possible. Le recours a donc été rejeté, la faillite confirmée avec effet à la date de la décision sur recours et des frais de CHF 300 ont été mis à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 174 al. 1 LP, Art. 173a al. 2 LP, Art. 725a CO; recours contre la faillite et suspension de la déclaration de faillite. La notification par avis postal est réputée effectuée à l’expiration du délai de garde lorsque le destinataire devait s’attendre à recevoir une notification. La suspension prévue à l’Art. 173a al. 2 LP est une mesure exceptionnelle qui doit être appliquée restrictivement; le juge de la faillite n’est pas tenu d’instruire d’office et ne peut suspendre la faillite que lorsque des indices concrets montrent qu’un concordat paraît possible. Les affirmations non étayées du débiteur ne suffisent pas, en particulier lorsque l’extrait du registre des poursuites révèle des saisies de salaire existantes et d’autres procédures de poursuite. L’Art. 725a CO est réservé aux formes de sociétés prévues par la loi et présuppose la réalisation des conditions de l’Art. 725 para. 2 CO.

Texte intégral

105 TRIBUNAL CANTONAL FF15.021596-151150 235 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 8 octobre 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 173a al. 2 LP ; 725a CO Vu le jugement rendu le 25 juin 2015, à la suite de l’audience du même jour, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, prononçant par défaut des parties la faillite de E., à [...], le jeudi 25 juin 2015 à 11 h 21, à la réquisition de V. SA, à [...], et mettant les frais du jugement, par 200 fr. à la charge du failli, vu le recours interjeté le 12 juillet 2015 contre ce jugement par le failli, concluant à son ajournement au sens de l’art. 725a CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), subsidiairement à son ajournement au sens de l’art. 173a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite

  • 2 - pour dettes et la faillite ; RS 281.1) en vue de l’octroi d’un sursis concordataire, vu la décision de la Présidente de la cour de céans du 14 juillet 2015 accordant d’office l’effet suspensif au recours et ordonnant comme mesures conservatoires l’inventaire et l’audition du failli, vu l’extrait des registres 8a LP des poursuites ouvertes contre le recourant produit le 14 juillet 2015 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, sur réquisition de la cour de céans, vu les pièces complémentaires produites par le recourant le 16 juillet 2015, vu le courrier recommandé du 4 août 2015, non retiré par le recourant dans le délai de garde postal, par lequel la Présidente de la cour de céans lui a transmis l’extrait des registres 8a LP précités et lui a fixé un délai de dix jours dès réception pour se déterminer au sujet de ces pièces, s'il le souhaitait, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 174 al. 1 LP un recours au sens du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272) peut être déposé dans les dix jours contre un jugement de faillite, qu’en l’espèce, le pli contenant le jugement attaqué n’a pas été retiré dans le délai de garde postal, que, conformément à l’art. 138 al. 2 let. a CPC, il est réputé avoir été notifié à l’échéance du délai de garde postal, soit le 3 juillet 2015, le recourant devant s’attendre dès sa citation à comparaître à l’audience à recevoir ce pli,

  • 3 - que, le recours, déposé le 12 juillet 2015, l’a été en temps utile, que motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable ; attendu que le recourant soutient que, vu le faible montant objet de la poursuite ayant donné lieu au jugement de faillite, celle-ci devait être ajournée, qu’un ajournement selon l’art. 725a CO est exclu, faute d’avis préalable au juge selon l’art. 725 al. 2 CO et dès lors que cette mesure est réservée à la société anonyme, à la société en commandite par action par renvoi de l’art. 764 al. 2 CO, à la société à responsabilité limitée par renvoi de l’art. 820 CO, à la société coopérative (art. 903 CO) ou à la fondation (art. 84a al. 4 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]), que, selon l’art. 173a al. 1 LP, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, que l’art. 173a al. 2 LP prévoit que le tribunal peut aussi ajourner d’office le jugement de faillite lorsqu’un concordat paraît possible, que cette dernière norme constitue toutefois une mesure d'exception dans le système du droit de l'exécution forcée et doit être appliquée restrictivement (Cometta, Commentaire romand, n. 7 ad art. 173a LP; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 14 ad art. 173a LP ; CPF, 19 décembre 2011/540 c. IIa), le juge de la faillite n’ayant pas à instruire d’office et à établir les éléments d’appréciation qui lui sont nécessaires (TF 5A_268/2010 du 30 avril 2010 c. 3.2.1 ; Gilliéron, loc. cit. ; Giroud, Basler Kommentar, 2 e éd, n. 8 ad art. 173a LP),

  • 4 - que la situation financière du débiteur doit, sur la base d’indices concrets, ne pas paraître comme sans espoir (Giroud, loc. cit.). qu’en l’espèce, aucune demande de sursis concordataire ou extraordinaire n’a été déposée avant l’audience du 25 juin 2015, qu’en outre, le dossier de première instance ne fait ressortir aucun élément permettant de considérer un concordat comme possible au sens de l’art. 173a al. 2 LP, le seul faible montant de la créance objet de la requête de faillite n’étant à cet égard pas déterminant, que le point de savoir si un ajournement de faillite selon l’art. 173a al. 2 LP peut être prononcé en deuxième instance n’a pas besoin d’être tranché, qu’en effet, le recourant ne fait que déclarer qu’il est en mesure, après réduction de son personnel de dégager un montant de 3'500 fr. par mois pour rembourser ses dettes qu’il estime à 80'000 fr. et s’engage a demander un sursis concordataire, qu’il n’a fourni aucun titre à l’appui de ses affirmations, que cela est insuffisant pour déduire qu’un concordat est possible au sens de l’art. 173a al. 2 LP, ce d’autant moins qu’il ressort de l’extrait des registre 8a LP qu’il fait déjà l’objet d’une saisie de salaire de 3'000 fr. par mois pour des créances en poursuites d’un montant global de 50'727 fr. 80 et qu’il fait l’objet de nouvelles poursuites, qu’au surplus, la faillite n’empêche pas que le failli propose un concordat dans la procédure de faillite (art. 332 LP), que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement confirmé, la faillite prenant effet, vu l’effet suspensif accordé, à la date du présent arrêt ;

  • 5 - attendu que vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de E.________ prenant effet le 8 octobre 2015 à 16 h 15. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant E.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 6 - -M. E., -V. SA, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

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The appeal was filed within the ten-day period and was properly reasoned, so it was admissible.

Service of the first-instance judgment was deemed completed at the end of the postal holding period; the notice was therefore deemed received on 2015-07-03, making the 2015-07-12 appeal timely under Art. 174 para. 1 LP and Art. 321 para. 1 CPC.

No adjournment was warranted; the conditions for both provisions were not met.

Art. 725a CO was inapplicable because it is reserved to certain legal forms and requires prior notice to the judge. Under Art. 173a para. 2 LP, adjournment ex officio is exceptional and requires concrete indications that a concordat is possible; the debtor's unsupported assertions and the debt situation shown by the debt-enforcement extract did not establish this.

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