Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
FF16.037921-161606
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 janvier 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeJoye
Vu la décision du 26 août 2016, par laquelle la Juge de paix du
district de la Broye-Vully a pris acte de la répudiation par A.W.,
unique héritière légale, de la succession de G., né le [...] 1947 et
décédé le [...] 2016 à Yverdon-les-Bains, et a transmis le dossier au
Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
pour la suite de la procédure,
vu la décision rendue le 30 août 2016, par laquelle la
Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
a ordonné la liquidation, par l'Office des faillites de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois, de la succession répudiée de G.________, pour
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être traitée en la forme sommaire, et a mis les frais par 150 fr. à la charge
de la masse,
vu l’acte du 2 septembre 2016 adressé au « Tribunal
cantonal » par le notaire Alban Ballif, pour A.W.________ et sa fille
B.W., qui déclarent recourir contre les deux décisions
susmentionnées, en concluant à leur annulation et à ce que les trois
enfants de A.W. soient officiellement avisés de la répudiation et
mis en demeure de se prononcer sur le sort de la succession en
application de l'art. 575 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210),
vu le courrier du 21 septembre 2016 adressé au « Tribunal
cantonal » par le notaire Alban Ballif, pour A.W.________ et sa fille
B.W.________, qui requièrent l’octroi de l’effet suspensif au recours,
vu l’arrêt rendu le 26 septembre 2016, par lequel la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable, faute de
voies de droit, le recours en tant qu’il était dirigé contre la décision du 26
août 2016 et a transmis la cause, comme objet de sa compétence, à la
Juge de paix du district de La Broye-Vully pour qu’elle examine si la
déclaration de répudiation était entachée d'un vice du consentement
(erreur essentielle notamment) dans la mesure où la répudiante n'avait
pas requis que ses propres descendants soient, à leur tour, officiellement
invités à accepter ou répudier la succession,
vu la décision du 26 septembre 2016 par laquelle la Vice-
présidente de la Cour des poursuites et faillites a admis la requête d’effet
suspensif présentée, après avoir constaté que la décision prise par le juge
de la faillite d’ordonner la liquidation d’une succession selon les règles de
la faillite – in casu la décision du
30 août 2016 – était susceptible de recours auprès de la Cour des
poursuites et faillites,
vu la décision rendue sans frais le 10 novembre 2016 par
laquelle la Juge de paix du district de La Broye-Vully a annulé sa décision
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du 26 août 2016, pris acte de la répudiation par A.W.________ de la
succession de G.________ et de sa demande tendant à ce que ses héritiers
puissent se déterminer en application de l’art. 575 al. 1 CC et dit que les
héritiers venant immédiatement après A.W.________ seront mis en
demeure de se prononcer ;
attendu que la décision du 10 novembre 2016 prononce
l’annulation de celle rendue le 26 août 2016 par la Juge de paix du district
de La Broye-Vully et admet la demande de A.W.________ tendant à ce que
ses héritiers soient avisés de la répudiation et mis en demeure de se
prononcer sur la succession, en applica-tion de l’art. 575 al. 1et 2 CC,
que cette décision a pour effet de rendre caduque celle du 30
août 2016 de la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois, ce qu’il convient de constater formellement,
qu’ainsi, le recours contre cette décision n'a plus d'objet (art.
242 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens
(art. 77 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5] ; art. 107 CPC ; Leumann Liebster, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3
e
éd. 2016, n. 9 ad art. 242 CPC, p. 1762 et les réf.
cit.),
que l’avance de frais, par 300 fr., effectuée par les recourantes
leur sera restituée.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. La décision du 30 août 2016 de la Présidente du Tribunal de
l’arron-dissement de La Broye et du Nord vaudois, ordonnant
la liquidation de la succession de feu G., est caduque.
II. Le recours est sans objet.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
IV. L’avance de frais de deuxième instance effectuée par les
recourantes leur sera restituée.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alban Ballif, notaire (pour A.W. et B.W.________),
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office d’Yverdon-les-Bains,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :
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