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TRIBUNAL CANTONAL
FF16.045517-162045
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 174 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
J., à [...], contre le jugement rendu le 18 novembre 2016, à la suite
de l’audience du 15 novembre 2016, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois, prononçant la faillite de la recourante à
la requête de N., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
octobre 2015 et 300 fr. sans intérêt, notifié le 4 décembre 2015 à
J.________ à la réquisition de N.________, dans la poursuite n° 7'682'340 de
l’Office des poursuites du district d’Aigle, non frappé d’opposition,
indiquant comme titre de la créances ou cause de l’obligation :
« Cotisations LPP arrêtées au 31.03.15, facture n° 49635
Cotisations LPP arrêtées au 30.06.15, facture n° 51302
Cotisations LPP arrêtées au 30.09.15, facture n° 51559
Frais d’encaissement pour réquisition de poursuite (annexe 1 du règlement) » ;
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l’original de la commination de faillite dans la poursuite n° 7'682'340
notifiée à la poursuivie le 7 septembre 2016 à la réquisition du
poursuivant.
2.Par jugement du 18 novembre 2016, rendu par défaut des
parties, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
statuant comme autorité de première instance en matière sommaire de
poursuites, a prononcé la faillite avec effet au 15 novembre 2016 à 16
heures de J.________ (I) mis les frais judiciaires fixés à 200 fr. à la charge de
la faillie (II) et dit que celle-ci était la débitrice du N.________ de la somme
de 200 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais (III).
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3.Par acte, non signé, daté du 27 novembre 2016 et remis à la
poste le lendemain, J.________ a recouru contre ce jugement en concluant à
son annulation, à ce qu’il soit constaté que son absence à l’audience
n’était pas fautive et que le montant exigé par la poursuivante est erroné
et à ce que l’ouverture de la faillite soit liée au sort de la procédure de
recouvrement intentée contre F.________ pour un montant de 200'000
francs. Elle a produit la pièce suivante :
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une copie d’une citation à comparaître du 25 octobre 2016 à une
audience du 2 février 2017 de la Chambre patrimoniale cantonale dans le
cadre de la cause en libération de dette ouverte par F.________ contre la
recourante.
Dans le délai imparti, la recourante a déposé le 12 décembre
2016 un exemplaire signé de son acte de recours.
A la réquisition de la cour de céans, l’Office des poursuites du
district d’Aigle a produit le 5 décembre 2016 l’extrait des registres 8a LP
de la recourante, dont il ressort que celle-ci fait l’objet de deux poursuites
pour un montant total de 12'371 fr. 25, dont une au stade de la
commination de faillite pour un montant de 11'660 fr. 35, et de dix-neuf
actes de défauts de biens pour un montant de 81'672 francs 30, ayant
pour objet principalement des cotisations AVS, des impôts, et de la TVA.
Dans le délai imparti, la recourante s’est déterminée le 5
janvier 2017 sur cet extrait.
E n d r o i t :
I.a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut,
dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de
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procédure civile; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par
le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de
recours.
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les
formes requises. Il est ainsi recevable.
b) En vertu de l'art. 174 al. 1 2
ème
phrase LP, les parties
peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux
lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-
nova), à savoir qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite
et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que
ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la
juridiction de recours pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours
(TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les réf. cit., SJ 2015 I
437). Selon la jurisprudence, les vrais nova – à savoir les faits qui sont
intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al.
2 ch. 1-3 LP) – doivent également être produits avant l'expiration du délai
de recours. L'admission des vrais nova – soumise à une double condition
très stricte (cf. Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2
ème
éd. 2010, p. 274) –
est destinée à éviter, et non à permettre, l'ouverture de la faillite, de sorte
qu'il apparaît conforme à la volonté du législateur de ne reconnaître qu'au
seul débiteur poursuivi la faculté d'invoquer de tels faits nouveaux (TF
5A_899/2014 précité consid. 3.1 et les réf. cit., SJ 2015 I 437). L'octroi d'un
délai pour se déterminer sur l'extrait du registre des poursuites et des
actes de défaut de biens requis d'office et versé au dossier n'a pas pour
effet de prolonger le délai de recours ni d'instituer un délai supplémentaire
pour produire des pièces (CPF,
16 octobre 2013/409).
En l’espèce, la pièce produite par la recourante avec son
recours est recevable.
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II.Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours
dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la
déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de
payer et l’acte de commina-tion. Le juge saisi d’une réquisition de faillite
doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a
LP (art. 171 LP).
En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et la
recourante ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à
173a LP était réalisé. C’est donc à juste titre que le premier juge a
prononcé la faillite de la recourante.
III.a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler
l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette,
intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme
à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à
l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa
réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la
dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à
rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la
solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid.
6.1).
La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 26 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000
consid. 2b). Cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais
consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités
qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. La
loi se contente d'une simple vraisemblance. Un fait est rendu
vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a
l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir
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exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 140 III 610
consid. 4.1, JdT 2015 II 433; ATF 132 III 715 consid. 3.1 et les réf. cit.; TF
5A_413/ 2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1). Ainsi, la solvabilité du débiteur
doit au moins être plus probable que son insolvabilité. Il ne faut donc pas
poser d'exigences trop sévères quant à la solvabilité : celle-ci est rendue
vraisem-blable lorsqu'elle apparaît plus vraisemblable que l'insolvabilité,
en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée
d'emblée (TF 5A_810/2015 du
17 décembre 2015 consid. 3.2.1; TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015; TF
5A_413/ 2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1; TF 5A_230/2011 du 12 mai
2011 consid. 3; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.1;
Giroud, loc. cit.; Cometta, Commentaire romand, n. 9 ad art. 174 LP;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 45 ad art. 174 LP).
S'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, il
incombe au débiteur d'offrir les moyens de preuve propres à rendre
vraisemblable sa solvabilité (TF 5A_810/2015 du 17 décembre 2015
consid. 3.2.1; TF 5A_469/2012 du 22 août 2012 consid. 3.2; TF
5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2 et les réf. cit., publié in SJ 2012 I
p. 25; Message du Conseil fédéral, du 8 mai 1991, concernant la révision
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p.
130 ss). Le débiteur doit fournir des indices tels que les récépissés de
paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs
en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du
registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive. L'extrait du registre des
poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, op.
cit., n. 10 ad art. 174 LP). Il faut examiner concrètement la situation du
débiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs. En principe,
s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations
de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas
même des montants peu élevés. Le non-paiement de créances de droit
public peut à cet égard constituer un indice de suspension de paiement
(TF 5A_707/2015 du 5 janvier 2016 consid. 5.1 ; TF 5A_442/2015 du 11
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septembre 2015 consid. 6, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016
- 72, SJ 2016 I 84 ; ATF 137 III 460 consid. 3.4.1)
- En l’espèce, la recourante n’a pas réglé l’entier du montant
en poursuite, intérêts et frais compris, dans le délai de recours. La
première condition posée par l’art 174 al. 2 LP n’est en conséquence pas
remplie et le jugement de faillite doit être confirmé.
Au demeurant la condition de solvabilité n’est pas davantage
réalisée. La recourante fait en effet l’objet d’actes de défaut de biens pour
un montant total de 81'672 fr. 30 pour des créances de droit public (AVS,
TVA, impôt). La recourante n’a de plus produit aucune pièce comptable
permettant d’examiner sa situation financière et la créance de 200'000 fr.
qu’elle prétend détenir contre un tiers n’est pas davantage rendue
vraisemblable. Le jugement de faillite doit également être confirmé pour
ce motif.
C’est en vain que la recourante conteste le montant de la
créance en poursuite et des créances de cotisations AVS ayant donné lieu
aux actes de défaut de biens, la question du bien-fondé de ces créances
n’entrant pas dans la compétence du juge de la faillite.
De même, il n’est pas possible de suspendre la procédure de
faillite jusqu’à droit connu sur le procès en libération de dette ouverte par
un tiers contre la recourante, cette hypothèse ne constituant pas un cas
d’ajournement de la faillite au sens des art. 173 et 173a LP.
IV.En conclusion, le recours manifestement mal fondé, doit être
rejeté et le jugement confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante
(art. 106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-J.,
-N.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d’Aigle,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office d’Aigle-Riviera,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :