Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
FF17.003105-170665
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 juin 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 174 al. 1 LP ; 138 al. 3 let. a CPC
Vu le jugement rendu le 16 mars 2017, à la suite de l’audience
du 16 février 2017, par le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière
sommaire de poursuites, prononçant la faillite d’ N., à [...], avec
effet au 16 mars 2017 à 8 h 30, à la réquisition de M. SA, à [...], et
mettant les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge du failli,
vu le relevé Track-and-Trace de la poste attestant que le pli
contenant ce jugement a été avisé pour retrait le 17 mars 2017 et qu’il a
été retourné à l’expéditeur le 25 mars 2017 avec la mention « non
réclamé »,
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vu l’écriture du failli, datée du 3 avril 2017 et remise à la poste
le 5 avril 2017, requérant la preuve de la notification du jugement de
faillite et faisant valoir qu’il n’a jamais été affilié à M.________ SA,
vu le courrier du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne du 6 avril 2017 avisant le failli que le pli contenant le jugement
avait été retourné avec la mention « non réclamé » et l’invitant dans un
délai de cinq jours à indiquer si son courrier du 3 avril 2017 devait être
considérée comme un recours,
vu l’écriture du failli, datée du 12 avril 2017 et remise à la
poste le lendemain, indiquant que son écriture du 3 avril 2017 devait être
considérée comme un recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que selon l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du
juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens
du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que, selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié,
en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à
l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le
destinataire devait s’attendre à recevoir la notification,
qu’en l’espèce, le recourant a assisté à l’audience du 16
février 2017 au cour de laquelle un délai au 15 mars 2017 lui a été imparti
pour régler la créance objet de la procédure de faillite,
qu’il devait ainsi d’attendre à recevoir la notification du
jugement attaqué, ce qui entraîne l’application de l’art. 138 al. 3 let. a
CPC,
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que le pli ayant contenu le jugement attaqué a été avisé pour
retrait le 17 mars 2017,
que le jugement est ainsi réputé avoir été notifié le 24 mars
2017, échéance du délai de garde,
que le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain
25 mars 2017 et est arrivé à échéance le 3 avril 2017,
que l’écriture du recourant, datée du 3 avril 2017, mais remise
à la poste le 5 avril 2017 est ainsi tardive, ce qui entraîne l’irrecevabilité
du recours,
que, par ailleurs, cette écriture n’est pas motivée
conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, de sorte que le recours est également
irrecevable pour ce motif ;
attendu qu’au demeurant, dès lors que le recourant reconnaît
n’avoir pas réglé la créance litigieuse dans le délai échéant le 15 mars
2017, le premier juge ne pouvait que prononcer la faillite, dès lors
qu’aucun des cas prévu par les art. 172 à 173a LP n’était réalisé (art. 171
LP), ces dispositions légales ne permettant pas au juge de la faillite de se
prononcer sur le bien-fondé de la créance qui fait l’objet de la procédure
de faillite ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. N.,
-M. SA,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :
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