104 TRIBUNAL CANTONAL FF18.012216/FF18.012200-180686 162 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 juin 2018
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 al. 1 LP, 153b al. 1 let. b ORC et 739 al. 1 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par PPE G.________ et PPE R.________, à [...], contre le prononcé rendu le 20 avril 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause opposant les recourantes à O.________SA EN LIQUIDATION, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Le 20 avril 2018, les pièces produites par les requérantes leur ont été renvoyées.
3.Par acte du 3 mai 2018, PPE G.________ et PPE R.________ ont recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de dépens des première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la faillite d’O.________SA en liquidation devait être prononcée. Le greffe de la cour de céans a transmis le recours le 29 mai 2018 sous pli recommandé à l’intimée, à qui un délai de dix jours a été imparti pour déposer sa réponse. Le pli, non retiré par sa destinataire, a été renvoyé à l’expéditeur le 6 juin 2018.
3 - E n d r o i t : I.Selon l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu’il est recevable. II. a) Les recourantes font valoir que la dissolution d’une société anonyme n’empêche pas sa mise en faillite. Elles appuient leur position sur l’art. 743 al. 2 CO (Code des obligations ; RS 220), qui oblige le liquidateur à annoncer le surendettement au juge, lequel déclare la faillite. Elles relèvent aussi que la dissolution n’a pas pour effet la perte de la personnalité juridique de la société, ni sa radiation du Registre du commerce (art. 739 CO), et qu’en l’espèce, les comminations de faillite ont été notifiées à l’intimée alors que celle-ci était déjà en liquidation. b) La société anonyme dissoute entre en liquidation, sauf exceptions (art. 738 CO). Elle garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s’ajoutent les mots « en liquidation » (art. 739 al. 1 CO). Elle change seulement de but, ses activités devant se limiter aux actes indispensables à la liquidation ; sans interrompre de façon abrupte ses activités économiques, elle peut toutefois mener les affaires à bonne fin normalement (Meier-Hayoz/Forstmoser, Droit suisse des sociétés, 2015, p. 676, n. 629).
4 - Tant qu’elle n’est pas radiée du registre du commerce, la société peut actionner ou être actionnée, et aussi faire l’objet de poursuites, lesquelles sont alors, le cas échéant, notifiées au liquidateur (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 34 ad art. 65 LP). Si ces poursuites aboutissent à une déclaration de faillite, celle-ci n’a pas pour effet la dissolution de la société
qui, en l’occurrence, a déjà eu lieu pour un autre motif -, mais elle déploie en revanche les autres effets de la faillite (art. 197 ss LP), notamment l’exigibilité de toutes les dettes. En cas de faillite, la procédure de liquidation est différente en ceci notamment que la liquidation est conduite par l’office des faillites, puis éventuellement par un administrateur nommé par les créanciers et non par les actionnaires (Rouiller et alii, La société anonyme suisse, 2017, p. 544, n. 647b). Lorsque la dissolution est prononcée par le juge en raison d’une carence organisationnelle de la société (art. 731b al. 1 ch. 3 CO), la liquidation a lieu selon les règles de la faillite. En revanche, lorsque la société ne donne pas suite à une sommation de régulariser sa situation en ce qui concerne son siège, c’est l’office du registre du commerce, en vertu de l’art. 153b al. 1 ORC (Ordonnance sur le registre du commerce ; RS 221.411), qui rend une décision portant sur la dissolution (let. a) et sur la désignation des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration comme liquidateurs (let. b). Ce ne sont donc pas les règles de la faillite qui s’appliquent en pareil cas, et une faillite subséquente reste possible. c) En l’espèce, selon les indications concernant O.________SA en liquidation figurant au registre du commerce, accessibles par internet - qui sont des faits notoires (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; TF 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1) -, la société a été dissoute en application de l’art. 153b ORC et [...], ancien administrateur, a été désigné administrateur liquidateur. Il s’ensuit qu’une faillite d’O.________SA en liquidation reste possible. Sur ce point, le recours est bien fondé.
5 - La cour de céans n’est toutefois pas en mesure de réformer la décision attaquée en prononçant la faillite sur la base du dossier, le renvoi des pièces jointes aux requêtes de faillite ne lui permettant pas de s’assurer que les conditions d’une faillite sont réunies (art. 166 et 171 ss LP) ; en outre, l’audience de faillite, qui aurait permis à l’intimée d’exercer son droit d’être entendue, n’a apparemment pas eu lieu. La décision du premier juge doit donc être annulée et la cause renvoyée à ce magistrat pour qu’il traite les requêtes de faillite déposées par les recourantes. III.Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). Il convient en l’espèce de laisser les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l’Etat et de restituer aux recourantes leur avance de frais de 300 francs. L’intimée n’a pas retiré le pli lui fixant un délai de réponse, qui est néanmoins réputé lui avoir été notifié à l’échéance du délai de garde postal, dès lors qu’informée de la procédure de faillite et destinataire, en copie, de la décision attaquée, elle pouvait s’attendre à être attraite à la présente procédure de recours (art. 138 al. 3 let. a CPC). Elle ne s’est pas déterminée. Elle est néanmoins la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) et doit donc verser aux recourantes, assistées d’un agent d’affaires breveté, solidairement entre elles, des dépens, qui peuvent être arrêtés à 300 fr. (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile] ; RSV 270.11.6).
6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il traite les requêtes de faillite déposées le 21 mars 2018 par PPE G.________ et PPE R.________ contre O.SA en liquidation. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais de 300 fr. (trois cents francs) effectuée par les recourantes leur étant restituée. IV. L’intimée O.SA en liquidation doit verser aux recourantes PPE G. et PPE R., solidairement entre elles, la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
7 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Carmen Dubois, agent d’affaires breveté (pour PPE G.________ et PPE R.________), -O.________SA en liquidation. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :