106 TRIBUNAL CANTONAL FF19.026234-191284 232 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 1 er novembre 2019
Composition : M.M A I L L A R D , vice-président M.Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeJoye
Art. 174 al. 1 LP ; 321 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 13 août 2019, à la suite de l'audience du même jour, adressé aux parties le 16 août 2019, par le Président du Tribunal de l'arron-dissement de L’Est vaudois, prononçant la faillite avec effet au 13 août 2019 à 16h25 de F., à Villeneuve, à la requête de R., à Villeneuve, vu la notification de ce jugement au failli le 21 août 2019, vu le recours déposé le 23 août 2019 par F.________ contre le jugement précité,
qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, dans son acte de recours, F.________expose divers griefs contre un jugement du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 31 mai 2017, définitif et exécutoire à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel civile du 14 mai 2018 et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2018, mais ne vise aucunement le raisonnement opéré par le juge de la faillite, qu'il ne remet nullement en cause la motivation du jugement attaqué, en particulier la conformité aux réquisits légaux de la requête de faillite, du commande-ment de payer et de la commination de faillite produits par la requérante, qu'il ne peut remettre en cause à ce stade le bien-fondé du jugement concernant la créance ayant donné lieu à la faillite,
qu’en conséquence, le recours est irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC et à la jurisprudence susmentionnée ;
4 - attendu qu’au demeurant, même s’il était recevable, le recours serait manifestement infondé et devrait être rejeté, dès lors que le recourant ne fait pas valoir, ni a fortiori ne prouve la réalisation des conditions d’annulation de la faillite au sens de l’art. 174 al. 2 LP, en particulier le paiement complet de la dette à l’origine de sa faillite et la vraisemblance de sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
5 - -M. F., -M. André Gremion (pour F.), -Me Nicolas Saviaux, avocat (pour R.________), -M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district d’Aigle. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, -M. le Conservateur du Registre foncier de l’Est vaudois, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de L’Est vaudois. La greffière :