106 TRIBUNAL CANTONAL FF19.057267-200332 94 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 mars 2020
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Colombini et Hack, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 al. 1 LP ; 148 al. 2 et 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 21 janvier 2020, prononçant, par défaut des parties, la faillite de M.________, [...], le même jour, à 16 heures, à la requête d’E.________SA, à [...], et mettant les frais du prononcé, par 200 fr., à la charge du failli, vu l’envoi de ce jugement aux parties le 24 janvier 2020 et sa notification au failli le 27 janvier 2020, selon le suivi de l’envoi postal au dossier,
vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), que pour être recevable, l’acte de recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
3 - que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel, ce qui signifie que le recourant doit présenter une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance de recours comprenne contre quelle décision il recourt et sur quels points il attaque cette décision (TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s. et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le recours ne contient aucun grief contre la décision du premier juge constatant - à bon droit - que la requête en restitution de délai n’a pas été déposée dans le délai légal de dix jours suivant celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC), que le recourant admet au contraire n’avoir pas agi à temps et ne fait valoir aucun moyen pertinent à ce sujet, que le recours est ainsi irrecevable ; attendu qu’en revanche, le recourant peut requérir la révocation de la faillite s’il établit que toutes les dettes sont payées (art. 195 al. 1 ch. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]), ce qui semble être le cas au vu de l’extrait des poursuites le concernant du 2 mars 2020, versé d’office au dossier ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. M.________, -E.________SA, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d’Aigle, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de l’Est vaudois, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :