106 TRIBUNAL CANTONAL FF25.000979-250493 67 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 juin 2025
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Giroud Walther, juges Greffier :MmeJoye
Art. 148 et 174 al. 2 LP Vu le jugement rendu le 4 février 2025 par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, prononcé la faillite de N., à la réquisition de F., vu le jugement rendu le 21 mars 2025 par lequel la même autorité a rejeté la requête de restitution de délai formée le 13 février 2025 par N.________(I), a confirmé la faillite de ce dernier, avec effet au 21
vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution, ce qui exclut en principe tout recours contre sa décision (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 12 ad art. 149 CPC),
que la voie du recours des art. 319 ss CPC est toutefois ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant une requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite, celle-ci étant une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; Tappy, op. cit., n. 13 et 13a ad art. 149 CPC ; CPF 5 mars 2018/26),
que le recours doit être introduit dans les dix jours à compter de la noti-fication de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’il doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées) ; attendu, en l’espèce, que l’acte de recours déposé le 22 avril 2025 est dirigé contre le jugement rendu le 21 mars 2025 lequel rejette la requête de restitu-tion de délai formée par N.________le 13 février 2025 et confirme la faillite du pré-nommé prononcée le 4 février 2025, qui prend effet au 21 mars 2025, que d’après le suivi des envois figurant au dossier, le recourant a été avisé le 24 mars 2025 de l’arrivée du pli contenant la décision du 21 mars 2025 et du délai au 31 mars 2025 pour le retirer, que le pli a été retourné au tribunal d’arrondissement le 1 er
avril 2025 avec la mention « non réclamé »,
que la notification est toutefois réputée accomplie le 31 mars 2025, dernier jour du délai de garde postale, dès lors que la fiction de la notification au sens de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique au recourant qui était au courant de la procédure en cours, que le délai de recours de l’art. 321 al. 2 CPC est ainsi arrivé à éché-ance le 10 avril 2025,
que la faillite prononcée le 4 février 2025 n’a à aucun moment été annu-lée,
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :