Recours contre l’homologation d’un concordat déclaré irrecevable pour cause de tardiveté

CPF fv14-034227-291/2015Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites19 oct. 2015Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale vaudoise a déclaré irrecevable le recours de A.C.________. Le recours visait un jugement du 3 septembre 2015 homologuant un concordat en faveur de B.C.________. La cour a retenu que le délai de recours de 10 jours prévu par l’Art. 321 al. 2 CPC était arrivé à échéance le 14 septembre 2015, après la notification du 4 septembre 2015. La première lettre de la recourante ne contestait pas effectivement le jugement et, quoi qu’il en soit, avait été postée tardivement; les actes ultérieurs étaient également tardifs. Aucun motif ne justifiait le retard. Aucun frais ni dépens n’a été mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 307 LP; Art. 321 al. 1-2 CPC; dépôt en temps utile d’un recours contre un jugement d’homologation d’un concordat; le délai de 10 jours se calcule strictement à partir de la notification de la décision motivée. Un acte adressé au tribunal de première instance ne préserve le délai que s’il est effectivement déposé en temps utile et constitue un recours motivé; une simple requête concernant les effets du concordat ne suffit pas. Si le recours est déposé tardivement et qu’aucun motif excusable du retard n’est établi, la juridiction de recours doit le déclarer irrecevable. La transmission d’une copie à la juridiction qui a statué ne remédie pas au dépôt tardif (consid. 2-4).

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL FV14.034227-151603 291 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 19 octobre 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :MmeBerger


Art. 307 LP, 321 al. 2 CPC Vu le jugement rendu le 3 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à la suite de l'audience du 25 août 2015, homologuant le concordat présenté par B.C.________, au Pont, à ses créanciers, relevant le commissaire de sa mission et fixant ses honoraires à 6'743 fr. 60, désignant l'agent d'affaires breveté [...] en qualité d'exécuteur, disant que les créanciers dont les créances sont contestées se verront impartir un délai de vingt jours pour intenter action, disant que les dividendes afférents aux créances contestées seront consignées en mains de l'exécuteur jusqu'à droit connu sur leur sort ou jusqu'à la délivrance d'une attestation de non ouverture d'action, puis restitués au requérant en cas de non ouverture d'action ou à

  • 2 - qui de droit en cas de jugement définitif et exécutoire sur le fond de la créance et arrêtant les frais judiciaires à 1'200 fr., frais de publication en sus, mis à la charge de B.C., les frais de l'Office des poursuites étant réservés, vu la notification de ce jugement au créancier A.C. sous pli recommandé le 4 septembre 2015, par distribution au guichet de la poste, vu le courrier de A.C.________ au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois daté du 13 septembre 2015, posté le 15 septembre 2015, vu le courrier recommandé du 22 septembre 2015 à l'agent d'affaires breveté [...], par lequel A.C.________ a déclaré recourir contre le refus d'acceptation de sa production d'une créance de 10'000 fr. relative à des honoraires d'architecte et contre le refus d'acceptation de la production de la créance de [...] concernant des honoraires de création d'une propriété par étages, dont copie a été adressée au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, vu le courrier du 24 septembre 2015 de A.C.________ au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, déclarant recourir contre le jugement du 3 septembre 2015, vu la transmission du dossier à la cour de céans, autorité de recours, comme objet de sa compétence, le 25 septembre 2015, vu l'avis recommandé de la vice-présidente de la cour de céans du 6 octobre 2015, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté le délai légal de recours, arrivé en l'occurrence à échéance le 14 septembre 2015, sous peine d'irrecevabilité,

  • 3 - vu le courrier du recourant du 8 octobre 2015 auquel étaient annexées quatre pièces, vu les pièces au dossier; attendu que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre le jugement portant sur l'homologation (art. 307 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), que le recours a effet suspensif (art. 307 al. 2 LP), que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de recours du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131); attendu que le pli contenant la décision d'homologation de concordat du 3 septembre 2015 a été distribué au recourant au guichet postal le 4 septembre 2015, que le délai de recours de dix jours est ainsi arrivé à expiration le lundi 14 septembre 2015,

  • 4 - que par courrier daté du 13 septembre 2015 au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le recourant a réclamé le versement par B.C.________ des dividendes prévus par le concordat, mais n'a pas formé recours contre le jugement du 3 septembre 2015, qu'on relèvera au demeurant que ce courrier a été posté le 15 septembre 2015, soit après l'échéance du délai de recours, que, le 22 septembre 2015, le recourant a adressé un recours contre le jugement du 3 septembre 2015 à [...], que seule une copie a été adressée à l'autorité ayant rendu la décision, qu'à supposer qu'un tel acte puisse être considéré comme un recours valablement déposé, il a quoi qu'il en soit été déposé tardivement, que le recours déposé auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 24 septembre 2015 est également tardif, que le courrier du recourant du 8 octobre 2015 et ses annexes ne comprennent aucune explication permettant de justifier ce retard, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Julien Greub (pour B.C.), -M. A.C., -M. [...], exécuteur du concordat. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

  • 6 - -M. le Conservateur du Registre foncier, Office du Jura-Nord vaudois, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Mots-clés

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The appeal was filed too late; the time limit expired on 2015-09-14 and the appellant gave no valid excuse for the delay.

The judgment was notified on 2015-09-04. The filing of 2015-09-13 did not challenge the judgment and was in any event posted only on 2015-09-15. The subsequent filings on 2015-09-22 and 2015-09-24 were also late; sending a copy to the deciding court did not cure the defect.

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