Rectification de la répartition des frais de la procédure d’appel

CPF fv15-016756-33bis/2016Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites3 févr. 2016Poursuite pour dettes et failliteAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans un appel relatif à une procédure de sursis concordataire entre W.________AG et K.________SA, le Tribunal cantonal a rectifié son précédent jugement du 29 January 2016. Il a considéré que le dispositif relatif aux frais de deuxième instance était peu clair, car les CHF 2,250 indiqués ne comprenaient pas les frais de publication, qui étaient dus en sus. Le dispositif a donc été modifié afin de préciser que les frais judiciaires de CHF 2,250, à l’exclusion des frais de publication, sont mis à la charge de l’appelante. L’ordonnance de rectification a été rendue sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 334 CPC; rectification d’un dispositif peu clair. Un tribunal peut, sur requête ou d’office, rectifier un jugement lorsque le dispositif est peu clair. Si le montant des frais judiciaires indiqué dans le dispositif ne comprend pas des frais de publication supplémentaires, le dispositif peut être clarifié en précisant expressément que les frais fixés excluent ces frais. La rectification ne modifie pas la répartition matérielle des frais ; elle ne fait que préciser le dispositif et le rendre exécutoire (consid. 1).

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL FV15.016756-151685 33bis C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Prononcé rectificatif du 3 février 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 334 CPC Vu l’arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour de céans, statuant sur le recours exercé par W.________AG, à [...], contre le jugement rendu le 22 septembre 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause en sursis concordataire opposant la recourante à K.________SA, à [...], dont le dispositif est le suivant : "I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

  • 2 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante W.________AG doit verser à l’intimée K.________SA la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire." ; attendu que, selon l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile; RS 272), une décision peut être rectifiée par le tribunal, sur requête ou d'office, notamment si le dispositif est peu clair ; attendu qu'en l'espèce, les frais judiciaires, arrêtés à 2'250 fr. (art. 54 et 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RSV 280.05]), ne comprennent pas les frais de publication, lesquels sont dus en sus, qu'il se justifie ainsi de rectifier le chiffre III du dispositif de l'arrêt de la cour de céans du 29 janvier 2016 en ce sens que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'250 fr., frais de publication non compris, sont mis à la charge de la recourante, qu’à cet égard, c’est par erreur que, par lettre du 21 octobre 2015, le greffe de la cour de céans a invité la recourante à effectuer, jusqu’au 4 novembre 2015, un dépôt de 2'250 fr., « à titre d’avance de frais pour le dépôt du recours (1'250 fr.) et pour les publications FAO et FOSC (1'000 fr.) » ; attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I.Le chiffre III du dispositif de l'arrêt de la cour de céans du 29 janvier 2016 est rectifié comme suit : « III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), frais de publication non compris, sont mis à la charge de la recourante. ». II.Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Carré, avocat (pour W.________AG), -Me François Roux, avocat (pour K.________SA), -M. [...], commissaire au sursis, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

Mots-clés

rectificationcourt costspublication costsclarity of dispositiveconcordat moratorium

Yes. The cost paragraph was unclear because the fixed court fees did not include publication costs, which were payable in addition.

Article 334 CPC allows rectification where the dispositive is unclear. The court found that publication costs were not included in the CHF 2,250 fixed fees and that the operative part had to say so expressly.

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