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TRIBUNAL CANTONAL
FZ12.018329-121173
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Rouleau et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeNüssli
Art. 191 et 192 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
W.________, à Burtigny, contre le jugement rendu le 14 juin 2012, à la
suite de l’audience du 11 juin 2012, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, refusant de prononcer la faillite de la société
recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
janvier 2012 au 31 mars 2012.
Par jugement du 14 juin 2012, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Côte a refusé de prononcer la faillite de W.________
(I) et a rendu sa décision sans frais (II). La présidente du tribunal a
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notamment considéré que le bilan présenté à l'appui de la requête n'était
pas suffisant pour prouver que la société était en état de surendettement
et que l'avis au juge n'était pas basé sur la majorité des voix puisque
chaque associé gérant détenait la moitié du capital social.
2.Par courrier du 13 juin 2012, soit postérieurement à l'audience
du 11 juin 2012, W.________ a adressé au tribunal d'arrondissement les
comptes de la société, arrêtés au 13 juin 2012.
Dans un courrier du 21 juin 2012, elle s'est dite surprise de la
décision du 14 juin 2012 et a produit des pièces, à savoir :
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des extraits bancaires du 13 juin 2012;
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un extrait internet du registre du commerce relatif à la société;
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la copie d'enveloppes de courriers recommandés adressés les 27 avril et
22 mai 2012 à Q.________ et portant la mention manuscrite "Refusé";
Interpellée par la présidente du tribunal d'arrondissement,
W.________ a confirmé, le 27 juin 2012, que son courrier du 21 juin 2012
devait être considéré comme un recours.
Par courriers des 4 juillet et 16 août 2012, la recourante a
encore transmis deux pièces, soit un nouvel extrait internet du registre du
commerce et le rapport de l'expert réviseur agréé aux associés gérants
daté des 3 juillet et 15 août 2012.
Par mémoire du 13 août 2012, Q.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours et a produit les pièces suivantes :
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une attestation de la chambre patrimoniale genevoise du 26 juillet 2012;
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une décision du 8 août 2012 du Tribunal de première instance du canton
de Genève;
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un échange de courriels du mois de mai 2012 entre Q.________ et
L.________ SA.
E n d r o i t :
I.a) Le recours est dirigé contre un jugement refusant de
prononcer la faillite, ce qui est admissible puisque l’actuel art. 174 al. 1 LP
(loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS
281.1), applicable par renvoi de l'art. 194 LP, ouvre la voie du recours
contre toute décision du juge de la faillite, y compris le rejet de la requête
de faillite (Cometta, Commentaire romand, n. 1 ad art. 174 LP; Gilliéron,
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Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
26 ad art. 174 LP).
En l'espèce, le recours écrit et motivé, accompagné du
jugement de faillite et déposé dans le délai de dix jours suivant la
notification de ce jugement est recevable formellement (art. 174 al. 1 LP;
art. 321 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).
b) En matière de faillite, les parties peuvent faire valoir des
faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première
instance (pseudo-nova; art. 174 al. 1 LP).
Les pièces produites par les parties après le 11 juin 2012 sont
presque toutes irrecevables, étant postérieures à la décision entreprise, à
l’exception de la copie des enveloppes des courriers recommandés non
retirés par l’intimé, datées des 27 avril et 22 mai 2012 ainsi que de
l'échange de courriels du mois de mai 2012 entre ce dernier et L.________
SA.
II.a) L'art. 192 LP prévoit que la faillite des sociétés à
responsabilité limitée, notamment, peut être prononcée sans poursuite
préalable dans les cas prévus par le Code des obligations, en particulier
l’art. 820 CO, qui renvoie aux dispositions du droit de la société anonyme.
Aux termes de l'art. 725 al. 2 CO, s'il existe des raisons sérieuses
d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est
dressé et soumis à vérification de l'organe de révision. S'il résulte de ce
bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont
estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de
liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des
créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang
inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure
de cette insuffisance de l'actif. Au vu de l'avis, le juge déclare la faillite, à
moins que les conditions d'un ajournement soient réunies (art. 725a CO).
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Le juge saisi d’une requête fondée sur l’art. 192 LP doit
s’assurer que le surendettement est vraisemblable. Le double bilan
intermédiaire doit être produit par la requérante (CPF, 12 mai 2005/148),
de même que le rapport de vérification de l’organe de révision, qui a une
portée décisive (ATF 120 II 425). Selon certains auteurs (Peter/Cavadini,
Commentaire romand, n. 45 ad art. 725 CO), si les autorités
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judiciaires exigent en principe ce double bilan, elles acceptent néanmoins
d’entrer en matière pour autant qu’il résulte d’autres pièces ou d’autres
moyens de preuve que la société est surendettée.
Selon l’art. 810 al. 2 ch. 7 CO les gérants sont compétents
pour informer le juge en cas de surendettement. Lorsque l’administration
est un organe collectif, la décision doit être prise à la majorité des
administrateurs. Le président a voix prépondérante (art. 809 al. 4 CO). La
pratique exige pour l'ouverture de la faillite d'une société à responsabilité
limitée la preuve de la décision des associés-gérants (ATF 135 III 509 c.
3.2.2). L’avis doit être signé par la ou les personnes qui ont le pouvoir de
gérer et de représenter la société (Gilliéron, op. cit., n. 16 ad art. 192 LP).
b) En l’espèce, X., qui dispose de la signature
individuelle, a donné l'avis de surendettement en produisant la décision
prise à l'assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2012. Cette décision
a été prise valablement dès lors que X., qui détient la moitié du
capital social, dispose d'une voix prépondérante en sa qualité de
président. Par ailleurs, la convocation reçue par l'intimé, et que ce dernier
a produite, mentionnait que cette question était à l'ordre du jour.
L'intimé allègue certes avoir entrepris des procédures
judiciaires pour annuler la décision d'annoncer le surendettement, mais
rien n'indique que cette décision aurait été annulée.
Au vu de ce qui précède, la requête a été valablement
déposée.
c) Il reste à examiner si le surendettement est vraisemblable.
La recourante a produit les comptes de l’exercice 2011, approuvés par
une assemblée générale extraordinaire, qui font état d’un surendettement
de 10'969 fr. 50.
Il est vrai que les comptes produits n’ont pas été révisés et
qu’ils n’ont été établis qu’à leur valeur d’exploitation. Selon la doctrine
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toutefois (cf. supra lit. b avec la référence à Peter/Cavadini, Commentaire
romand, n. 45 ad art. 725 CO), il ne s'agit pas d'une exigence absolue
lorsque le surendettement apparaît clairement. Par ailleurs, la société
n'est pas soumise à révision et a renoncé à une révision
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restreinte. Dans ces conditions et compte tenu du fait que l'art. 820 CO
renvoie par analogie aux règles de la société anonyme, on ne peut exiger
que les comptes produits à l'appui de l'avis de surendettement aient été
soumis à la vérification d'un organe de révision qui n'existe pas.
Si l'intimé invoque la non-conformité des comptes qui n'ont
pas été révisés et qui ne sont pas accompagnés d'un inventaire, il
n'apporte aucune critique concrète sur l'un ou l'autre des postes y
figurant. Il a seulement fait valoir devant le premier juge que la société
dispose encore de plus de 10'000 fr. de matériel en stock, payé aux
fournisseurs, alors que les chiffres qui ressortent des comptes sont
supérieurs à ce montant.
On ne peut exclure que l'associé-gérant qui demande la faillite
ait procédé à une évaluation pessimiste. Toutefois, cela ne transparaît pas
des comptes produits, qui sont assez simples et laissent donc peu de
marge de manoeuvre pour dissimuler des réserves. S'agissant d'une
entreprise active dans le commerce de denrées alimentaires, qui sont par
nature périssables, les provisions de 30% sur le stock marchandise
n'apparaissent pas démesurées. Le surendettement est donc assez
clairement démontré par les comptes relatifs au premier exercice de
l'entreprise. Le bilan intermédiaire fourni par l'intimé n'est pas plus
brillant. L'entreprise dispose de peu de liquidités et ses actifs sont
périssables. De surcroît, les dissensions entre les associés ne permettent
guère d'espérer un rétablissement à court terme. Au vu de ces éléments, il
est vraisemblable qu'un bilan à la valeur de liquidation serait encore plus
défavorable que les chiffres fournis à la valeur d'exploitation. Il est ainsi
suffisamment démontré, même en l'absence de doubles comptes audités,
que les intérêts des créanciers de la société sont en danger (Böckli,
Schweizer Aktienrecht, 4e éd. 2009 n. 774b; Wüstiner, in Honsell, Vogt,
Watter, Obligationenrecht II, 4e éd. 2012, art. 725a CO, n. 2).
Enfin, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 2 mai
2012, X.________ a refusé de postposer sa créance d’associé. L’intimé n’a
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que proposé de postposer sa créance, après avoir omis de se présenter à
l’assemblée générale où il aurait pu le faire.
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Les conditions d’un ajournement (art. 173 et 173a LP) n'étant
pas remplies, faute d'une requête du débiteur, la faillite doit être
prononcée.
.
III.a) Par surabondance, on peut se demander si la recourante
pourrait obtenir sa faillite en se déclarant insolvable en justice
conformément à l'art. 191 LP. En effet, comme tout autre débiteur,
assujetti ou non à la poursuite par voie de faillite, les sociétés visées à
l'art. 192 LP peuvent déposer leur bilan, c'est-à-dire se déclarer insolvable,
et requérir d'être déclarée en faillite (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 192
LP). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les
art. 333 ss LP est exclue, le juge prononce la faillite (art. 191 al. 2 LP).
Le juge saisi d’une telle requête doit s’assurer que
l’insolvabilité est vraisemblable (CPF, 12 mai 2005/148 précité ; Cometta,
op. cit., n. 5 ad art. 191 LP). Par insolvabilité, il faut entendre – comme à
l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP – l’état du patrimoine dans lequel les dettes échues
ne peuvent être payées faute de liquidités, pour autant qu’il ne s’agisse
pas d’un embarras momentané; si une insolvabilité temporaire ne suffit
pas, il n’est cependant pas nécessaire que l’insolvabilité – la situation
combinant l’exigibilité de certaines dettes et l’insuffisance de moyens de
paiement et d’actifs réalisables et disponibles – se soit manifestée par une
suspension ou une cessation des paiements; en revanche, le débiteur dont
les actifs ne couvrent plus les engagements, mais qui peut passagèrement
payer les engagements à court terme grâce à des liquidités empruntées,
doit être assimilé à un insolvable, bien qu’il ne soit que surendetté,
lorsqu’il résulte de la structure de son actif et de sa valeur de liquidation
poste par poste qu’il existe un danger qu’il ne puisse faire face à ses
engagements exigibles à moyen terme (Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 191
LP). L’existence d’une activité économique impliquant des paiements pour
des montants régulièrement supérieurs aux encaissements est de nature
à provoquer à terme une insolvabilité (CPF, 12 mai 2005/148 précité).
L’insolvabilité peut être définie comme le manque de liquidités pour
acquitter ses dettes échues (TF 5P.153/2001). L’absence de
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surendettement démontré n’exclut pas l’insolvabilité (CPF, 12 mai
2005/148 précité).
Pour rendre vraisemblable son insolvabilité, le débiteur doit
produire les pièces justificatives de sa situation patrimoniale, la liste de
ses créanciers, et, s’il est
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soumis à l’obligation de tenir une comptabilité, un bilan détaillé, un
compte d’exploitation ou tous autres documents correspondants, ainsi
qu’un état de ses livres (Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 191 LP).
Le requérant doit avoir un intérêt digne de protection à être
déclaré en faillite et ne doit pas exercer abusivement ce droit public
subjectif, en d’autres termes il ne doit pas utiliser une institution à
l’encontre de sa finalité. Le juge de la faillite doit rechercher d'office s’il y
a un abus de droit, qui doit être manifeste. On peut imaginer le cas du
dépôt de bilan d’une société anonyme qui requiert sa faillite pour en
entraîner la dissolution et la liquidation pour contourner le pouvoir
inaliénable de l’assemblée générale des actionnaires (Gilliéron, op. cit., n.
30 ad art. 191 LP). La faillite doit également être refusée au requérant
dépourvu de tout droit patrimonial saisissable et réalisable, de même qu'à
celui qui ne dispose pas de droits patrimoniaux suffisants pour empêcher
la suspension de la liquidation faute d'actif (ATF 119 III 113 ; Gilliéron, op.
cit., n. 29 ad art. 191 LP; TF 5A_676/2008, rés. in SJ 2009 I 267; ATF 123 III
402).
b) En l'espèce, la société recourante n’a été inscrite qu’en
2011 et son premier exercice est déjà nettement déficitaire, la perte
équivalant à une fois et demie le capital social. Au 15 mars 2012 il restait
quelque 2'200 fr. de liquidités et les dettes à court terme étaient de 1'800
fr. (fournisseurs et TVA), plus les créances des associés de quelque 50'000
fr., classées également dans les dettes à court terme. La recourante ne
dispose pas des liquidités suffisantes pour payer ces dettes.
Toutefois, la société ne fait pas l’objet de poursuites et il n'est
pas certain qu'une insolvabilité puisse être retenue en l'absence de
poursuites ou d'actes de défaut de biens. Cette question peut rester
indécise dès lors que la faillite doit être prononcée en raison de son
surendettement.
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IV.En définitive, le recours doit être admis et le jugement réformé
en ce sens que la faillite sans poursuite préalable de W.________ est
prononcée.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être
mis à la charge de l'intimé.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé en ce sens que la faillite sans
poursuite préalable de W.________ est prononcée et prend effet
le 11 octobre 2012 à 16 heures 15.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé Q.________ doit verser à la recourante W.________ la
somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
Le président : La greffière :
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Du 11 octobre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-W.,
-Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour Q.),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office d'Aubonne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :