Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
FZ17.036553-171604
249
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 octobre 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 31 août 2017 par la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, notifiée à la
requérante le 3 septembre 2017, déclarant irrecevable la requête de
J., à Yverdon-les-Bains,
vu l’acte déposé le 7 septembre 2017, confirmé le 12
septembre 2017 pour valoir recours contre cette décision par J.,
vu les autres pièces du dossier ;
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attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours
de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272),
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de
se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche
sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ;
TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp.
512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, le premier juge a motivé sa décision
d’irrecevabilité par le fait qu’il n’était pas compétent pour intervenir en
faveur de la recourante auprès des autorités fiscales,
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3 -
que la recourante n’attaque pas, dans son recours, cette
motivation,
que le recours ne remplit dès lors pas les exigences de
motivation posée par l’art. 321 al. 1 CPC,
qu’il est en conséquence irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme J.________.
-
4 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
Le greffier :
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