Recours admis après acquiescement de l’intimé dans la poursuite

CPF jb10-025647-365/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites31 août 2011Poursuite pour dettes et failliteAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le débiteur a recouru contre une décision du juge de paix rejetant sa requête en annulation de la poursuite No 5'112'280. Après le dépôt du recours, le créancier a expressément acquiescé et a demandé à l’office des poursuites de radier la procédure. La cour cantonale de recours a considéré que le recours demeurait soumis aux anciennes règles cantonales de procédure, a jugé recevable le recours en réforme et a déclaré irrecevable la demande subsidiaire en nullité. Prenant acte de l’acquiescement du créancier, elle a réformé le jugement, ordonné l’annulation de la poursuite et fixé les frais et dépens de première et de seconde instance, les indemnités étant mises à la charge du créancier.

Regeste Omnilex

Art. 405 al. 1 CPC; les anciennes règles cantonales de recours demeurent applicables lorsque le dispositif de la décision attaquée a été notifié en 2010; un recours en réforme est recevable s’il est déposé en temps utile et dans les formes prescrites, tandis qu’une demande subsidiaire en nullité est irrecevable en l’absence de motifs spécifiques de nullité. L’acquiescement de l’intimé au recours justifie qu’il soit pris acte du passé-expédient et que le jugement soit réformé en conséquence. Les frais judiciaires et les dépens sont alors fixés selon le tarif applicable, l’émolument de recours étant réduit lorsque seule la moitié de celui-ci est perçue, et une indemnité étant allouée pour les débours nécessaires et les honoraires d’avocat (consid. 1-3).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL 365 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 31 août 2011


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 61 al. 1 et 62 al. 1 aOELP Vu le prononcé rendu le 29 septembre 2010, à la suite de l'audience du 25 août 2010, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, rejetant la requête en annulation de poursuite déposée par S.________, à Yverdon-les-Bains, dans le cadre de la poursuite n° 5'112'280 de l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois exercée contre lui à l'instance d'Y.________SA (anciennement : Q.________AG), à Zurich, et arrêtant à 360 fr. les frais de justice du requérant, sans allocation de dépens, vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 22 février 2011, que le conseil du poursuivi a reçue le lendemain,

  • 2 - vu l'acte de recours d'emblée motivé déposé par le poursuivi, sous la plume de son conseil, le 4 mars 2011, concluant, avec dépens tant de première que de deuxième instance, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la poursuite en cause est annulée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au juge de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement, vu la lettre du 20 juin 2011, dans laquelle l'intimée a déclaré "[acquiescer] aux conclusions du recourant et [donner] l'ordre à l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois de radier les poursuites n os 5'112'280 et 5'624'102 ainsi que l'acte de défaut de biens du 3.7. 2006 de CHF 23'648.70", vu la lettre du conseil du recourant du 27 juin 2011, se référant à la déclaration d'acquiescement précitée et priant la cour de céans de statuer sur les frais et dépens de première et de deuxième instance "dus à [son] mandant", vu l'avis du président de la cour de céans du 30 juin 2011, impartissant aux deux parties un délai non prolongeable au 11 juillet 2011 pour se déterminer sur la question des dépens, vu les déterminations du conseil du recourant du 4 juillet 2011, requérant l'octroi de dépens de première instance de 800 fr. et de dépens de deuxième instance du même montant, vu l'absence de déterminations de l'intimée; attendu qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2011 ; RS 272), le dispositif du prononcé querellé ayant été communiqué aux parties en 2010, la présente procédure de recours demeure soumise à l’ancien droit cantonal, soit à la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la

  • 3 - poursuite pour dettes et la faillites, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 280.05) et au CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11); attendu que le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1 aLVLP) et dans les formes requises (art. 58 al. 1 aLVLP et 461 CPC-VD), est recevable formellement, sous l'angle de la réforme, que la conclusion subsidiaire en nullité est en revanche irrecevable, faute pour le recourant de soulever des moyens de nullité (art. 465 al. 3 CPC-VD); attendu qu'il y a lieu de prendre acte du passé-expédient de l'intimée, c'est-à-dire de son adhésion aux conclusions du recours, que cela entraîne la réforme du prononcé en ce sens que l'annulation de la poursuite en cause est ordonnée, les frais de justice du requérant sont arrêtés à 360 fr. (art. 48 et 49 al. 1 aOELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RS 281.35) et l'intimée doit verser au requérant la somme de 760 fr. à titre de remboursement de ses frais et de participation aux honoraires de son conseil, soit de dépens (art. 62 al. 1 aOELP) de première instance; attendu que les frais de deuxième instance du recourant doivent être arrêtés à 255 fr., soit la moitié de l'émolument (art. 61 al. 1 aOELP et art. 155 al. 1 aTFJC – tarif des frais judiciaires en matière civile, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 270.11.5 – par analogie), que le recourant a droit au remboursement de ses frais ainsi qu'à une participation aux honoraires de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 600 fr. (art. 62 al. 1 aOELP et art. 4 al. 1, 2 ème phrase aTAg – Tarif des honoraires d'agents d'affaires brevetés dus à titre de dépens, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 179.11.3 – par analogie),

  • 4 - que l'intimée doit ainsi verser au recourant la somme de 855 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites : I. Prend acte du passé-expédient de l'intimée. II. Réforme le prononcé comme il suit : I. ordonne l'annulation de la poursuite n° 5'112'280 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois. II. arrête à 360 fr. (trois cent soixante francs) les frais de justice du requérant. III. dit que l'intimée Y.SA doit verser au requérant S. la somme de 760 fr. (sept cent soixante francs) à titre de dépens de première instance.

  • 5 - III. Arrête les frais de deuxième instance du recourant à 255 fr. (deux cent cinquante-cinq francs). IV. Dit que l'intimée Y.SA doit verser au recourant S. la somme de 855 fr. (huit cent cinquante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. Dit que l'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour S.________), -Y.________SA, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'648 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 6 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementacquiescenceappeal admissibilitynullitycourt costsparty compensation

The appeal was timely and formally admissible as a reform appeal; the subsidiary nullity request was inadmissible because no nullity grounds were invoked.

Because the dispositive part of the first-instance decision had been communicated in 2010, the former cantonal law still applied. The appeal met the time and form requirements, but nullity review required specific nullity arguments, which were absent.

The court took note of the creditor’s acquiescence and reformed the judgment by ordering cancellation of the enforcement.

The respondent expressly accepted the appellant’s conclusions, which justified reform of the first-instance ruling and annulment of the debt collection.

First-instance judicial costs remained 360 francs; the creditor had to pay 760 francs in first-instance compensation, and 255 francs plus 855 francs in second-instance costs and compensation.

Costs were fixed under the applicable fee schedule, and the appellant was entitled to reimbursement of expenses and counsel fees. On appeal, the fee was reduced to one-half, and compensation was fixed by analogy to the applicable tariff.

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