111 TRIBUNAL CANTONAL JV17.044467-180215 34 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 19 mars 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente M.Hack et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 et 332 CPC Vu la décision rendue le 24 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en sa qualité d’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, disant que la demande déposée le 5 septembre 2017 et complétée le 3 octobre 2017 par G.________, à [...], en révision du prononcé rendu le 14 mars 1994 par la Présidente du Tribunal de district de Lausanne, statuant en sa qualité d’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites dans une cause en mainlevée provisoire d’opposition, est irrecevable, que la décision est rendue sans frais judiciaires et que la cause est rayée du rôle,
qu’en l’espèce, G.________ a exercé son droit de recours en temps utile ;
qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
qu’en l’espèce, le recourant ne formule aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable et compréhensible contre la décision attaquée,
qu’en particulier, le recourant ne conteste pas les considérants de la décision selon lesquels son droit de demander la révision est périmé et il n’indique à aucun moment quel serait le motif de révision, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
4 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. G.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 35'486 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
5 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La greffière :