Recours rejeté pour conclusions insuffisantes en matière de poursuite

CPF kc08-008326-636/2008Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites30 déc. 2008Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a examiné un recours contre un jugement du juge de paix accordant la mainlevée définitive de l’opposition dans une poursuite introduite par l’État de Vaud et la Commune de Lausanne pour des créances fiscales. Le recourant contestait le montant et demandait la suspension de la poursuite jusqu’à l’établissement d’un nouveau décompte fiscal. Après que le tribunal l’eut invité à préciser ses conclusions et à indiquer le montant contesté, il n’a pas répondu. Le tribunal a jugé que le recours ne comportait pas de conclusions suffisantes et était dès lors irrecevable. Il a en outre indiqué que la suspension de la poursuite n’était pas possible dans cette procédure sommaire de mainlevée. La décision de première instance a été confirmée et la cause a été tranchée sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 58 al. 1 LVLP en relation avec les art. 17 et 461 CPC; le recours contre une mainlevée définitive doit contenir des conclusions précises. Si le recourant omet, après y avoir été invité par le juge, de préciser les prétentions et le montant exact contesté, le recours est irrecevable. Dans la procédure sommaire de mainlevée, le juge statue prima facie sur la base des pièces produites et ne tranche pas le fond; les requêtes tendant à la suspension de la poursuite jusqu’à un nouveau règlement au fond ne peuvent être examinées dans ce cadre (consid. 2-3).

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 636 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 décembre 2008


Présidence de M. MULLER, vice-président Juges:MmeCarlsson et M. Hack Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 22 mai 2008, à la suite de l'audience du 29 avril 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par C.________, à Lausanne, à la poursuite n° 1'247'738 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD et la COMMUNE DE LAUSANNE, représentés par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, vu la déclaration de recours valant demande de motivation déposée par le poursuivi le 4 juin 2008,

  • 2 - vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 2 septembre 2008, que le poursuivi a reçue le 10 septembre 2008, vu le recours formé par ce dernier par acte daté du 19 et posté le 20 septembre 2008, contestant le montant réclamé et demandant "la suspension de la poursuite et un nouveau décompte d'impôt avec les acomptes versés"; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1

LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 et suivants CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à C.________, par courrier recommandé du 2 octobre 2008 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 3 octobre 2008, qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours du 20 septembre 2008 est irrecevable;

  • 3 - attendu qu'une suspension de la poursuite dans l'attente d'un nouveau décompte d'impôt, comme le demande le recourant, n'est au demeurant pas possible, que la procédure de mainlevée est une procédure formaliste, dans laquelle le juge statue prima facie, sur la base des seules pièces produites, que le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige, que si, comme il le soutient, le recourant a payé des acomptes sur le montant réclamé, il lui appartenait d'établir par pièces, en première instance, à concurrence de quels montants il s'était libéré; attendu que le recours doit être écarté et le prononcé attaqué maintenu, que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Le prononcé entrepris est maintenu.

  • 4 - III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 décembre 2008 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. C.________, -Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l'Etat de Vaud et la Commune de Lausanne). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 francs dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 er LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

  • 5 - La greffière :

Mots-clés

debt enforcementdefinitive stay of objectioninadmissibilityprocedural formalismsummary proceduresufficient conclusionssuspension of proceedings

The appeal was inadmissible because it did not state the appellant's claims precisely enough, even after the court ordered clarification.

Arts. 461 ff. CPC required exact conclusions; the appellant ignored the court's request to specify the contested amount within the set deadline.

Suspension of the enforcement proceedings was not available in this stay-of-objection procedure.

The stay-of-objection procedure is formalistic and summary; the judge decides prima facie on the basis of filed documents and does not decide the merits or grant such a suspension.

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