Texte intégral
TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 22 janvier 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 84 al. 1 LP, 38 al. 1 let. a et b et 50 LVLP, 22 al. 3 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
E., à Montreux, contre le prononcé rendu le 3 juin 2008, à la suite
de l’audience du 13 mai 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la cause opposant le recourant à M., à Genève.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 13 mars 2008, M.________ a requis du Juge de paix du
district de Lausanne la mainlevée provisoire de l'opposition formée par
E.________ au commandement de payer qu'il lui avait fait notifier le 11
octobre 2007, à l’adresse “C/ O.SA, Rumine 11, 1005 Lausanne”,
dans la poursuite n° 1'230'508 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
Le juge saisi a convoqué les parties à son audience du 13 mai
2008 par courrier recommandé du 1
er
avril 2008. Le pli contenant
l'assignation destinée à E., à l’adresse “Rumine 11 / CP [...], 1002
Lausanne”, est revenu au greffe de la justice de paix avec la mention "non
réclamé".
b) Statuant par défaut des parties à l'audience précitée, le Juge
de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de
l'opposition (I) arrêté à 360 fr. les frais de justice du poursuivant (II) et dit
que le poursuivi devait lui verser la somme de 860 fr. à titre de dépens
(III).
Le dispositif de ce prononcé a été adressé pour notification
aux parties le 3 juin 2008. Le poursuivi l’a reçu à l’adresse “Rumine 11 /
CP [...], 1002 Lausanne”, où il lui avait été envoyé, et a requis la
motivation en temps utile. Le prononcé motivé a été expédié aux parties
le 26 août 2008. Le poursuivi, par l’intermédiaire de son conseil, l’a reçu le
lendemain.
2.Par acte du 5 septembre 2008, le poursuivi a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée,
subsidiairement à son annulation.
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Le recourant a produit un mémoire ampliatif le 30 octobre
- Il a confirmé les conclusions prises dans son acte de recours, en
inversant toutefois leur ordre, la conclusion en nullité devenant la
conclusion principale et celle en réforme la conclusion subsidiaire. Il a
produit un onglet de trois pièces nouvelles sous bordereau.
L’intimé s’est déterminé par mémoire du 5 décembre 2008,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit
des pièces nouvelles.
E n d r o i t :
I.a) Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) et comportant des conclusions valablement formulées en
nullité et en réforme (art. 461 ss CPC -Code de procédure civile; RSV
270.11 - applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est
recevable.
Quel que soit l’ordre des conclusions prises, lorsque, comme
en l’espèce, le recourant invoque des causes absolues de nullité, savoir
l’incompétence du juge et l’absence d’assignation régulière à l’audience
(art. 38 al. 1 let. a et b LVLP), il y a lieu de les examiner en premier et pour
elles-mêmes, sans rechercher si le recourant pourrait obtenir gain de
cause par son recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, n. 1 ad art. 470 al. 1 à 3 CPC).
b) L’art. 58 al. 3 LVLP exclut les nouvelles preuves en procédure
de recours contre un prononcé de mainlevée. La production de pièces
nouvelles est toutefois admise lorsqu’il s’agit d’établir, dans le cadre d’un
recours en nullité, une informalité de la procédure (JT 1993 III 10; 1992 III
2; 1992 III 66; 1991 III 34). Cette jurisprudence rendue en matière de
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procédure civile est applicable au recours de l’art. 38 al. 1 LVLP, vu le
renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP.
Les pièces produites en deuxième instance par chacune des
parties sont donc recevables en tant qu’elles concernent le recours en
nullité.
II.a) Le recourant fait valoir que le premier juge était incompétent
(art. 38 al. 1 let. a LVLP) à raison du lieu. Selon lui, le for de la poursuite ne
serait pas à Lausanne où il “n’a jamais habité ou été domicilié” mais à son
domicile personnel civil (art. 46 al. 1 LP). Sur ce point, il soutient, d’une
part, que les pièces produites à
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l’appui de son recours, soit un extrait du Registre du commerce du Canton
de Vaud concernant la société O.SA, à Lausanne, dont il est
l’administrateur unique, une convention d’actionnaires passée le 24 février
2005 entre, notamment, lui et l’intimé et trois factures adressées par lui à
une société française le 8 octobre 2002, prouveraient son domicile à
Morges et, d’autre part, qu’il aurait “déménagé à Montreux où il passe
actuellement toutes ses nuits”.
L’intimé, de son côté, a produit en première instance une
reconnaissance de dette datée du 26 janvier 2005, mentionnant que le
recourant est domicilié à Morges, et une lettre du Contrôle des habitants
de Morges du 17 janvier 2008, qui indique que le recourant, arrivé de
France le 1
er
octobre 1995, est sans domicile fixe depuis le 1
er
janvier
2005, son adresse de correspondance étant “avenue de Rumine 11, Case
postale [...], 1002 Lausanne”. En deuxième instance, l’intimé a produit une
lettre adressée le 3 mai 2007 à une société genevoise par le recourant,
qui indique comme étant son adresse “Case postale [...], 1002 Lausanne”,
et une ordonnance du Tribunal de première instance de la République et
canton de Genève du 2 décembre 2008, par laquelle, statuant
préparatoirement, le tribunal ”transmet aux parties l’adresse telle
qu’indiquée par M. E., soit Rue du Bon-Port 19, 1820 Montreux”.
Aucune des pièces produites ne suffit à établir l’existence d’un
domicile, a fortiori pas à Morges dont le Contrôle des habitants a attesté
que le recourant n’avait plus de domicile fixe. L’art. 48 LP, selon lequel le
débiteur qui n’a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se
trouve, pourrait donc s’appliquer, dès lors qu’en matière de poursuite pour
dettes et faillite, la fiction du maintien de l’ancien domicile tant qu’un
nouveau domicile n’est pas créé (art. 24 al. 2 CC – Code civil; RS 210)
n’est pas applicable (ATF 119 III 51, JT 1996 II 35; ATF 119 III 54, JT 1995 I
18). En l’espèce, toutefois, les pièces au dossier ne permettent pas non
plus de déterminer le lieu où le recourant se trouve au sens l’art. 48 LP,
qui “implique un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la
création en ce lieu de rapports assez étroits” (Gilliéron, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 13 ad art. 48 LP).
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Peu importe, cependant, dès lors que le commandement de payer, portant
pour adresse du débiteur celle de la société Ifsa Immofinance SA, à
Lausanne, a bien été notifié par l’Office des poursuites de
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Lausanne-Est au recourant personnellement, qui a formé opposition totale
et n’a pas déposé une plainte LP contre cet acte de poursuite.
Selon l'art. 84 al. 1 LP, le juge du for de la poursuite statue sur
les requêtes en mainlevée. Ainsi est compétent le juge dans le ressort
duquel l'office des poursuites qui diligente la poursuite a son siège. Il s'agit
en principe de l'office qui a enregistré la réquisition de poursuite et a
rédigé et notifié ou fait notifier le commandement de payer. Cette règle de
compétence découle de ce que la procédure sommaire de mainlevée n'est
pas considérée comme une procédure judiciaire proprement dite, portant
sur le fond du droit, mais comme une procédure incidente de la poursuite.
Par conséquent, le poursuivi qui n'a pas contesté par la voie de la plainte
la compétence à raison du lieu (ratione loci) de l'office des poursuites qui a
rédigé, notifié ou fait notifier le commandement de payer n'est pas admis
à soulever ce moyen dans la procédure sommaire d'annulation de
l'opposition par la mainlevée (Gilliéron, op. cit., nn. 22 à 24 ad art. 84 LP).
Saisi d'une requête de mainlevée, le juge doit examiner
d'office sa compétence ratione loci en vérifiant que l'arrondissement de
poursuite dont l'office a rédigé et notifié ou fait notifier le commandement
de payer est bien compris dans son ressort judiciaire; peu importe que cet
office soit ou non compétent, car le moyen pris de l’irrégularité du for de
la poursuite ressortit exclusivement aux autorités de surveillance. Au
stade de la mainlevée, seul un changement de domicile intervenu
postérieurement à la notification du commandement de payer, mais avant
la saisie, pourrait en vertu de l'art. 53 LP entraîner un transfert du for de la
poursuite à celui du nouveau domicile, pour autant que le poursuivi excipe
de l'incompétence du juge de l'ancien for de poursuite (Gilliéron, op. cit.,
n. 72 ad art. 82 LP; ATF 112 III 9 c. 2, JT 1988 II 79; CPF, 10 février
2005/26).
Il s’ensuit que le moyen tiré de la prétendue incompétence du
juge n’est pas fondé. Le recourant fait encore valoir que, selon un auteur
(Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 46 LP), la règle instituant le for du domicile
civil personnel en matière de poursuite est applicable non seulement au
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commencement de la poursuite, mais aussi à sa continuation. Cela signifie
uniquement que le poursuivi ne perd pas le droit d’attaquer par la voie de
la plainte les actes de poursuite ultérieurs à la notification du
commandement de payer accomplis par l’office des poursuites
incompétent ratione loci ou supposé tel (ibid., n. 36 ad art. 46-55 LP) et
ne concerne donc pas le juge ni la procédure de mainlevée.
b) Le recourant invoque l’irrégularité de sa convocation à
l’audience. Il fait valoir que, si cet acte lui avait été notifié à son domicile,
il l’aurait transmis à son conseil.
Le Tribunal fédéral a considéré qu'un jugement de mainlevée
était nul quand le poursuivi n'avait reçu ni la convocation à l'audience ni le
jugement de mainlevée lui-même (ATF 102 III 133, rés. in JT 1978 II 62). La
cour de céans a admis que l'assignation irrégulière, qui constitue un motif
de nullité au sens de l'art. 38 al. 1 let. b LVLP, n'entraînait toutefois pas la
nullité absolue du jugement, mais devait être expressément soulevée
dans un recours (CPF, 22 février 2007/52 et la réf. au JT 1990 III 100).
Aux termes de l’art. 50 al. 1 LVLP, lorsque le juge convoque
une partie, il le fait par lettre recommandée énonçant le but de la citation.
Lorsqu’une partie a un mandataire, la convocation est adressée à celui-ci.
Cette disposition ne précise pas que la convocation doit se faire au
domicile de la personne citée à comparaître. La cour de céans, considérant
que le législateur avait laissé au juge – en l’occurrence, de la faillite - la
faculté de choisir la solution la plus opportune dans chaque cas afin
d’atteindre le destinataire de la convocation, a jugé qu’un commerçant
individuel pouvait être convoqué à son domicile ou à son bureau ou local
d’affaires (JT 1970 III 53).
La convocation envoyée au recourant à l’adresse de la société
dont il est l’administrateur unique, qu’il avait, au surplus, communiquée
comme son adresse de correspondance au Contrôle des habitants de
Morges, n’est ainsi pas entachée d’informalité à cet égard.
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c)En revanche, cette convocation est irrégulière pour un autre
motif. Le pli la contenant, destiné au recourant, n’a en effet pas été notifié
à ce dernier et a été retourné au greffe avec la mention “non réclamé”. Le
procès-verbal des opérations n'indique pas que le premier juge aurait fait
procéder à une nouvelle notification.
La cour de céans avait déjà jugé "douteux" que celui qui n’a
pas reçu une assignation postale soit considéré comme régulièrement
convoqué (JT 1968 III 124). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé
que la fiction de la notification (à l’échéance du délai de garde) ne pouvait
s’appliquer que dans une procédure en cours, ce qui n’est pas le cas de la
procédure de mainlevée qui est une nouvelle procédure, la poursuite
ayant été suspendue par la voie de l’opposition (ATF 130 III 396, JT 2005 II
87). En conséquence, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée
n’a pas été retirée dans le délai de garde, elle doit être notifiée à nouveau
par huissier, conformément à l’art. 22 al. 3 CPC. A défaut, la notification de
la citation à comparaître est irrégulière (CPF, 20 septembre 2007/345;
CPF, 16 août 2007/274; CPF, 22 février 2007/52 précité et réf. cit.).
Sous réserve des règles de procédure cantonales qui prévoient
la nullité de l'acte notifié irrégulièrement, la notification irrégulière a
généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun
préjudice pour les parties (Hohl, Procédure civile, Tome II, n. 1897). Dans
le cas d'espèce, elle entraîné un préjudice en ce que le recourant n'a pas
pu être entendu ni présenter ses moyens à l'audience.
Le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la convocation doit
être expressément soulevé dans le recours (cf. consid. II b supra). C'est le
cas en l'espèce. Certes, le recourant se plaint uniquement du fait que la
convocation ne lui a pas été notifiée à son domicile et ne remet pas en
cause le mode de notification, en ce sens que l'échec de la notification
postale aurait dû imposer d'ordonner une notification par huissier (art. 22
al. 3 CPC). La notion de moyen de nullité dûment développé ou dûment
invoqué de l'art. 465 al. 3 CPC est cependant plus large que la notion de
cause de nullité puisqu'elle renvoie au reproche général, au grief du
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recourant, soit in casu au fait de n'avoir pas été régulièrement convoqué à
l'audience de mainlevée. Le moyen doit ainsi être admis.
II. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé
entrepris annulé et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il convoque
les parties à une nouvelle audience de mainlevée, ce qu'il pourra faire à
l'adresse de leurs conseils (art. 50 al. 1 in fine LVLP).
Les frais d’arrêt du recourant sont fixés à 570 francs. L’intimé
doit lui verser la somme de 1'570 fr. à titre de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé entrepris est annulé, la cause étant renvoyée au
Juge de paix du district de Lausanne pour qu’il convoque les
parties à une nouvelle audience.
III. Les frais d’arrêt du recourant E.________ sont fixés à 570 fr.
(cinq cent septante francs).
IV. L’intimé M.________ doit payer au recourant la somme de 1'570
fr. (mille cinq cent septante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 22 janvier 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 18 mars 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Alain Vogel, avocat (pour E.),
-Me Olivier Wasmer, avocat (pour M.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
Mots-clés
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