TRIBUNAL CANTONAL
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du
Présidence de M. B O S S H A R D , juge présidant
Juges:MmeCarlsson et M. Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 2 juillet 2008, à la suite de l'audience
du 18 juin 2008, par le Juge de paix du district de Vevey, levant
définitivement, à concurrence de 3'923 fr. 50 plus intérêt au taux de 5 %
l'an dès le 1
er
juillet 2006, l'opposition formée par R., à Brent, à la
poursuite n° 346'126 de l'Office des poursuites et faillites de Montreux,
exercée contre lui à l'instance de C., à Attalens,
vu le recours exercé par le poursuivi par acte daté du 12 et
remis à la poste le lundi 14 juillet 2008,
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vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
6 août 2008;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de dix
jours pour demander la motivation (art. 54 al. 1 et 3
LVLP - loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05),
qu'en l'espèce, le prononcé de mainlevée adressé pour
notification aux parties le 2 juillet 2008 a été reçu au plus tôt le
lendemain,
que, si le dernier jour du délai pour demander la motivation
et/ou recourir est un jour férié, notamment un dimanche, ou un samedi, le
délai comprend de droit le premier jour utile (art. 73 al. 3 LVLP), soit le
premier jour ouvrable suivant,
que le recours, posté le lundi 14 juillet 2008, a ainsi été exercé
en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte pas des conclusions suffisantes
au regard des art. 461 et suivants CPC (Code de procédure civile; RSV
270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire
l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à R.________, par courrier recommandé du 6
octobre 2008 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de cinq
jours pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le
montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute
de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressé
a reçu cet avis le 11 octobre 2008,
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qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
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4 -
que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours
du 14 juillet 2008 est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué
étant maintenu,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.,
-Hotel & Gastro Union (pour C.).
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants LTF (loi du
17 juin 2005 sur le
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6 -
Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 francs en matière de droit du travail et
de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 francs dans les autres cas, à
moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
er
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Vevey.
La greffière :