Recours en matière de poursuite irrecevable faute de conclusions

CPF kc08-018632-608/2008Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites4 déc. 2008Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ AG a recouru contre une décision du juge de paix rejetant sa requête de mainlevée dans la poursuite no 524'731 contre F.________ SA. Le recours a été déposé en temps utile, mais ne contenait aucune conclusion reconnaissable ni aucun motif. L'autorité de recours a adressé une ordonnance de régularisation impartissant un délai de cinq jours pour compléter l'acte, mais la recourante n'a pas réagi. Le tribunal a donc déclaré le recours irrecevable, maintenu la décision attaquée et ordonné que le jugement soit rendu sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 58 al. 1 LVLP in conjunction with Art. 17 and 461 CPC; recours dans la procédure sommaire de poursuite: un recours déposé en temps utile est néanmoins irrecevable s'il ne contient aucune conclusion reconnaissable ni aucun motif intelligible. Lorsque le recourant, après avoir été invité par le juge à remédier au vice, ne dépose pas un recours conforme dans le délai imparti, l'autorité de recours doit déclarer le recours irrecevable. Il en résulte que la décision de première instance attaquée demeure en vigueur (consid. sur la recevabilité formelle).

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 608 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 4 décembre 2008


Présidence de M. B O S S H A R D , président Juges:MM. Muller et Hack Greffier :Mme Debétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 13 août 2008, à la suite de l'audience du 6 août 2008, par le Juge de paix du district de Vevey, rejetant la requête de mainlevée déposée par H.________ AG, à Zurich, dans la poursuite n° 524'731 de l'Office des poursuites et faillites de Vevey exercée à son instance contre F.________ SA, à Vevey, vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 27 août 2008, vu le recours formé par H.________ AG le 6 septembre 2008;

  • 2 - 13401 attendu que le recours a été exercé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions – même implicites - en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable, qu’en application de l’art. 17 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), le président de la cour de céans, par avis envoyé en courrier recommandé le 12 septembre 2008, a renvoyé son acte à H.________ AG et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions en réforme ou en nullité et en indiquant le montant chiffré qu'elle réclamait, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que selon l'accusé de réception figurant au dossier, cet avis a été remis à sa destinataire le 15 septembre 2008, que l'intéressée n’y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions suffisantes au regard des art. 461 et suivants CPC, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, le recours du 6 septembre 2008 est irrecevable et doit être écarté, que le prononcé attaqué doit ainsi être maintenu, que le présent arrêt est rendu sans frais.

  • 3 - 13401 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -H.________ AG, -F.________ SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 francs dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une

  • 4 - 13401 question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Vevey. La greffière : lde

Mots-clés

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The appeal did not contain any recognizable conclusions or grounds and was therefore inadmissible.

Although filed in time, the appellant failed to comply with the formal requirements; after being invited to correct the filing within five days, it did not do so. Under the applicable procedural rules, the absence of sufficient conclusions required dismissal as inadmissible.

Because the appeal was inadmissible, the challenged order had to be maintained.

Once the appeal was rejected for formal defects, there was no basis to disturb the justice of the peace's pronouncement.

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