Recours rejeté faute de traduction en français et de conclusions suffisamment précises

CPF kc08-019739-62/2009Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites24 févr. 2009Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le débiteur a recouru contre un prononcé du juge de paix de Payerne accordant la mainlevée définitive de l’opposition dans la poursuite engagée par l’État de Vaud et la Commune de Bellerive. Le tribunal cantonal des poursuites a considéré que le recours avait été déposé en temps utile, mais était irrecevable, car il avait été rédigé en allemand et ne contenait pas de conclusions suffisamment précises. Après que le recourant n’a pas donné suite, dans le délai imparti, à l’injonction de fournir une traduction française et de préciser ses demandes, le tribunal a rejeté le recours et confirmé le prononcé de première instance. L’arrêt a été rendu sans frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 8, 17 CPC; art. 48 al. 4 et 5 LVLP; art. 461 ss CPC: dans la procédure de recours en matière de poursuite, les parties doivent utiliser le français. Un acte déposé dans une autre langue peut être renvoyé avec un délai pour être traduit; si la partie ne donne pas suite à cette injonction, l’acte peut ne pas être pris en considération. Le recours doit également contenir des conclusions suffisamment précises; à défaut de satisfaire à ces exigences formelles, le recours est irrecevable. En cas de non-entrée en matière sur le recours, la décision de première instance attaquée demeure en vigueur et la procédure peut être tranchée sans frais ni dépens.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 62 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 février 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Denys Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 48 al. 4 et 5 et 58 al. 1 LVLP; 8, 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 4 septembre 2008, à la suite de l'audience du 28 août 2008, par le Juge de paix du district de Payerne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par W.________, alors à Bellerive, actuellement à Berne, à la poursuite n° 488’820 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD et de la COMMUNE DE BELLERIVE, vu la lettre datée du 11 et postée le 12 septembre 2008, rédigée en langue allemande et adressée au juge de paix, dans laquelle le poursuivi a déclaré recourir contre le prononcé de mainlevée,

  • 2 - vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 13 octobre 2008, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 28 octobre 2008; attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif, qu'en l'espèce, le recours a été exercé en temps utile; attendu que, selon l'art. 8 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, les parties procèdent en langue française, que, lorsqu'un acte est rédigé dans une langue étrangère, le juge peut le renvoyer à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire (art. 17 CPC), qu’aux termes de l'art. 48 al. 4 LVLP également, le juge peut exiger la traduction en français de tout acte ou pièce produit dans une autre langue, l'acte étant écarté préjudiciellement si l'intéressé ne donne pas suite à cette invitation dans le délai fixé (art. 48 al. 5 LVLP), que l’acte de recours déposé le 12 septembre 2008 par W.________ est rédigé en langue allemande, qu’au surplus, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), c'est-à- dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité,

  • 3 - qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à W.________ par courrier recommandé du 31 octobre 2008, avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de vingt jours pour produire une traduction française du recours, faute de quoi celui-ci serait réputé non avenu, et pour préciser ses conclusions, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 11 novembre 2008, qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, lequel arrivait à échéance le 1 er décembre 2008, que, faute d'avoir été traduit en langue française et de comporter des conclusions suffisantes, le recours du 12 septembre 2008 est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu, que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 24 février 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. W.________, -Office d’impôt du district d’Avenches (pour l’Etat de Vaud et la Commune de Bellerive). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district d’Avenches. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementappeal inadmissibilitylanguage of proceedingstranslation requirementconclusionsformal defectsdefinitive release of objection

The appeal was inadmissible because it was neither translated into French nor supplemented with adequate conclusions within the time limit.

Under the applicable procedural rules, parties must proceed in French; an act drafted in a foreign language may be returned for translation, and failure to comply within the set period allows the act to be disregarded. The appeal also lacked the specific relief sought required by the civil procedure rules.

The challenged first-instance pronouncement remained in force.

Because the appeal was dismissed as inadmissible, there was no basis to alter the lower decision.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.