Texte intégral
TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 avril 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MmeCarlsson et M. Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 2 septembre 2008, à la suite de
l'audience du 19 août 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne,
prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par Q.________, à
Lausanne, à la poursuite n° 1'261'048 de l'Office des poursuites de
Lausanne-Est exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD -
BRAPA, à Lausanne,
vu la déclaration de recours et demande de motivation datée
du 8 et déposée le 9 septembre 2008 par le poursuivi,
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vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
12 novembre 2008,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours, le 9 janvier
2009;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de
demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel
est de dix jours dès la réception du dispositif,
qu'en l'espèce, le recours a été exercé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes
au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11)
applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact
des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à Q.________ par courrier recommandé du 14
janvier 2009 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de cinq
jours pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le
montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute
de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que, par lettre du 21 janvier 2009, l'intéressé a répondu qu'il
demandait une modification du jugement de divorce et qu'il consultait le
BRAPA le jour même pour fixer la somme qu'il contestait devoir et
communiquerait celle-ci dès qu'il en aurait connaissance,
qu'une prolongation au 9 février 2009 du délai pour procéder
conformément à l'avis précité du 14 janvier 2009 lui a alors été accordée
par avis du 26 janvier 2009,
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qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que la conclusion tendant à la modification du jugement de
divorce est irrecevable dans le cadre d'un recours en matière sommaire de
poursuite, ni le juge de la mainlevée ni l'autorité de recours n'ayant le
pouvoir de revoir le contenu du jugement invoqué par la partie
poursuivante comme titre de sa créance,
que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours
de Q.________ est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant
maintenu,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 29 avril 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Q.________,
-Etat de Vaud - BRAPA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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