Recours rejeté faute de conclusions suffisantes en matière de poursuite

CPF kc08-021251-8/2009Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites16 janv. 2009Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La débitrice a recouru contre une décision de mainlevée provisoire rendue par le juge de paix de Payerne. Bien que le recours ait été déposé dans le délai, il ne comportait pas les conclusions concrètes requises par les règles de procédure civile applicables. Le tribunal a invité la recourante à remédier au vice et à préciser le montant exact contesté ou admis, mais elle n’a pas répondu dans le délai de cinq jours. La juridiction d’appel a donc déclaré le recours irrecevable, maintenu la décision de première instance et n’a mis ni frais ni dépens à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 58 al. 1 LVLP en relation avec les art. 17 et 461 CPC ; exigences relatives à la motivation et aux conclusions du recours contre une décision de mainlevée provisoire. Le recours est certes déposé en temps utile, mais reste irrecevable s’il ne contient pas de conclusions suffisamment précises, notamment si les conclusions exactes et le montant litigieux ne sont pas indiqués. Si un bref délai est imparti à la partie recourante pour remédier au vice et que celle-ci ne l’utilise pas, il n’est pas entré en matière sur le recours ; la décision attaquée est maintenue (cf. consid. 1). Le délai supplémentaire formel sert à remédier à des vices manifestes, mais ne remplace pas les conclusions requises.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 8 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 janvier 2009


Présidence de M. B O S S H A R D , juge présidant Juges:MmeCarlsson et M. Denys Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 4 septembre 2008, à la suite de l'audience du 28 août 2008, par le Juge de paix du district de Payerne, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par H., à Corcelles-près-Payerne, à la poursuite n° 505'201 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches exercée contre elle à l'instance d'Y., à Payerne, vu la déclaration de recours valant demande de motivation déposée par la poursuivie le 10 septembre 2008,

  • 2 - vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 26 septembre 2008, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours, le 21 octobre 2008; attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif, qu'en l'espèce, le recours a été exercé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à H.________, par courrier recommandé du 24 octobre 2008 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'elle contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressée a reçu cet avis le 30 octobre 2008, qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours du 10 septembre 2008 est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu,

  • 3 - que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 janvier 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme H., -M. Y.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 4 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit

  • 5 - du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Payerne. La greffière :

Mots-clés

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The appeal was filed within the statutory time limit.

It was lodged within the ten-day period running from receipt of the dispositive part.

The appeal did not contain sufficient conclusions and was therefore inadmissible.

The filing lacked the exact relief sought, including the precise amount contested or acknowledged, and the appellant did not cure the defect within the granted five-day period.

The provisional release order is maintained.

Because the appeal was inadmissible, the challenged decision could not be reviewed on the merits.

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