Texte intégral
TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 janvier 2009
Présidence de M. B O S S H A R D , juge présidant
Juges:MM. Denys et Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Vu le prononcé rendu le 5 septembre 2008, à la suite de
l'audience du 26 août 2008, par le Juge de paix du district d'Aigle, dans la
poursuite n° 434'983 de l'Office des poursuites et faillites d'Aigle exercée
contre la FONDATION X., à Aigle, à l'instance de KANTON
BASEL-LANDSCHAFT,
vu le recours formé par la Fondation X. le 10
septembre 2008, soit dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 1
et 3 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RSV 280.05),
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
30 septembre 2008;
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attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour
l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 c. 1b, rés. in JT 2001 I
371; ATF 126 III 198 c. 2b; ATF 120 II 5 c. 2a, JT 1997 I 59),
que l'absence d'un tel intérêt est sanctionnée par
l'irrecevabilité du recours (CPF, 4 août 2006/409; CPF, 7 octobre 2004/444;
CPF, 14 décembre 2004/545);
attendu que le premier juge a rejeté la requête de Kanton
Basel-Landschaft tendant à la mainlevée de l'opposition formée par la
Fondation X.________ à la poursuite en cause et mis les frais de sa décision,
par 120 fr., à la charge de la partie poursuivante, soit Kanton Basel-
Landschaft,
que la poursuivie Fondation X.________ a ainsi obtenu gain de
cause et ne dispose dès lors d'aucun intérêt à recourir,
que son recours du 10 septembre 2008 est donc irrecevable et
doit être écarté, le prononcé entrepris étant maintenu;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
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III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 janvier 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Fondation X.________,
-Kanton Basel-Landschaft.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable
que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 francs en matière de
droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 francs dans
les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question
juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1
er
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d'Aigle.
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La greffière :
Mots-clés
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