Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 juin 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Denys et Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP ; 159 CPC
Vu le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 31 octobre
2008 par le Juge de paix du district de Vevey, à la suite de l’audience du
28 octobre 2008, dans la poursuite n° 356’454-01 de l’Office des
poursuites et faillites de Montreux exercée contre K., à Montreux,
à la réquisition de L. SA, à Montreux,
vu le recours formé le 4 décembre 2008 par K.________ contre
ce prononcé,
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vu le courrier du conseil du recourant du 9 janvier 2009
informant le Président de céans que les parties étaient opposées dans un
procès en libération de dette devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois portant sur le même complexe de faits que ceux concernant la
présente poursuite et que des pourparlers transactionnels, susceptibles de
mettre un terme à toutes les procédures, étaient en cours,
vu les conventions de suspension de cause signées par les
parties en février et novembre 2009, dont le Président de céans a pris acte
et suspendu la procédure respectivement jusqu’au 15 mai 2009 puis au 10
février 2010,
vu le courrier du 17 mai 2010 par lequel le conseil d’K.________
a adressé à la Cour de céans une convention signée par les parties les 16
février et
20 avril 2010 mettant un terme à leur litige ;
considérant qu'aux termes de l'art. 159 CPC, les parties
peuvent déposer une déclaration signée d'elles ou de leurs mandataires,
constatant qu'elles ont transigé, auquel cas le juge en prend acte et raye
la cause du rôle,
que le conseil du recourant a fait parvenir à la Cour de céans
une transaction signée les 16 février et 20 avril 2010 par les parties, qui
ont convenu de mettre un terme au différend qui les oppose et qui a fait
l'objet d’une action devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et
de la présente procédure,
que dans le cadre de cette transaction, la poursuivante s’est
notam-ment engagée à retirer la poursuite n° 356’454-01 de l’Office des
poursuites et faillites de Montreux,
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qu’il convient de prendre acte de la transaction intervenue,
laquelle rend sans objet le recours déposé par K.________ le 4 décembre
2008, et de rayer la cause du rôle ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la transaction intervenue les 16 février et 20
avril 2010 entre les parties.
II. Il est constaté que le recours n’a plus objet.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 juin 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre Mathyer, avocat (pour K.),
-Me Eric Stauffacher, avocat (pour L. SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 12'428 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Vevey.
La greffière :
Mots-clés
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