Recours irrecevable faute de conclusions suffisantes

CPF kc08-028200-161/2009Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites22 mai 2009Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.J.________ contre une décision du juge de paix dans une procédure de poursuite. Bien que l’acte ait été déposé en temps utile, il ne contenait pas les conclusions précises exigées par les règles de procédure applicables. Après que le président eut invité la partie recourante à préciser le montant demandé et la nature de la contestation, celle-ci est restée silencieuse. Le tribunal a donc déclaré le recours irrecevable et rendu sa décision sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 58 al. 1 LVLP; Art. 17 and 461 CPC: Un recours dans une procédure sommaire de poursuite doit contenir des conclusions précises indiquant exactement le résultat demandé. Si l’acte est entaché d’un vice, la juridiction d’appel peut inviter la partie recourante à le réparer ; si elle ne donne pas suite dans le délai imparti, le recours est irrecevable. Le dépôt en temps utile ne suffit pas à lui seul lorsque les conclusions nécessaires du recours font défaut (consid. 1). Lorsque le recours est irrecevable, le tribunal peut, selon les circonstances, statuer sans frais ni dépens (consid. 2).

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL

161

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 22 mai 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Denys Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 19 novembre 2008, à la suite de l'audience du 18 novembre 2008, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays–d’Enhaut, dans la poursuite n° 405'714 de l’Office des poursuites de Moudon-Oron exercée contre A.J., aux Cullayes, par B.J., à Hermenches, rejetant la requête de mainlevée (I), arrêtant les frais de justice de la poursuivante à 150 fr. (II) et disant qu’il n’était pas alloué de dépens (III), vu la lettre adressée par le poursuivi au juge de paix, datée du 23 et postée le 29 novembre 2008, intitulée "recours" et indiquant comme "objet du recours" : "Montant des dépens : CHFr 500.--",

  • 2 - vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 9 janvier 2009,

vu la transmission du dossier par le premier juge à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours, le 23 février 2009;

attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif, qu'en l'espèce, l'acte daté du 23 et posté le 29 novembre 2008, s'il s'agit d'un recours, a été déposé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à A.J.________ par courrier recommandé du 27 février 2009 avec accusé de réception, en le priant de faire savoir à la cour si cet acte devait être considéré comme un recours à la suite de la motivation, auquel cas un délai de cinq jours dès réception de cet avis lui était imparti pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il réclamait ou contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 7 mars 2009, qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,

  • 3 - que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours du 29 novembre 2008, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable et doit être écarté, que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 mai 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.J., -Mme B.J.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal

  • 5 - fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays–d’Enhaut. La greffière :

Mots-clés

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The filing did not contain the exact claims required for a valid appeal, despite an opportunity to cure the defect.

Under the applicable procedural rules, an appeal must state the appellant’s precise request. The appellant was expressly invited to clarify the conclusions and the exact amount claimed or contested, but did not respond within the time limit.

No. The appeal was rejected as inadmissible for lack of sufficient conclusions.

Because the appellant failed to cure the formal deficiency after notice, the court could not examine the merits.

The appellate decision was rendered without court costs and without compensation.

The court expressly ordered that the ruling be issued free of charge and without costs or depens.

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